FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41711  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  947
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3921
Date de changement d'attribution :  20/03/2000
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du Nord. alignement sur le régime général
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord et plus précisément ceux relevant actuellement du régime agricole. Il aimerait savoir si ces personnes peuvent bénéficier, pour le temps passé en Afrique du Nord, des dispositions relevant du régime général dans le calcul de la liquidation de leur retraite.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir si les mesures prises en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, et qui visent à aménager leurs conditions d'accès à la retraite, sont applicables aux agriculteurs ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. En application de l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale, les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein avant soixante-cinq ans. Ces dispositions, prévues par la loi n° 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord, constituent une dérogation à la réforme des retraites portant notamment sur l'allongement progressif, de 150 à 160 trimestres, de la durée d'assurance exigée pour l'ouverture du droit dès l'âge de soixante ans à une pension à taux plein. Elles ne sauraient concerner les ressortissants des régimes auxquels cette réforme n'est pas appliquée, à savoir les régimes spéciaux, comme le régime de la fonction publique, celui des professions libérales ou celui des travailleurs non salariés de l'agriculture. Ainsi, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées des agriculteurs pour avoir droit, dès soixante ans, à une pension sans abattement demeure fixée à 150 trimestres. Il convient également de rappeler que les agriculteurs bénéficient des mesures déjà prises en faveur des anciens combattants comme notamment l'article 1120-2 du code rural (années d'anticipation par rapport à l'âge de soixante-cinq ans, quelle que soit la durée d'assurance) et la loi n° 13-1051 du 21 novembre 1973 (validation gratuite et sans condition d'affiliation préalable des services militaires accomplis sur les lieux du conflit), toutes dispositions applicables à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O