FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41747  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  983
Réponse publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4411
Erratum de la Réponse publié au JO le :  14/08/2000  page :  4888
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux de commerce
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les vives inquiétudes des greffiers de commerce, suite à l'annonce d'un décret relatif aux conditions d'accès aux professions juridiques et judiciaires pour les greffiers de tribunal de commerce. Il semble que ce projet de décret ne corresponde pas aux attentes des greffiers dont les offices sont supprimés. Ces personnes regrettent et dénoncent l'absence de mesures d'intégration de droit dans les autres professions juridiques et judiciaires ainsi que dans la fonction publique. Il semblerait que rien n'ait été prévu pour la mise en retraite anticipée pour les salariés de plus de cinquante-cinq ans, ainsi que le maintien de la couverture sociale des personnes privées de leur emploi. De plus, ce texte ne comporte pas de mesures qui permettent aux greffiers de remplir leurs obligations, contraints à la vente ou à l'achat alors que les cessions doivent être réalisées au 1er janvier 2000. Aussi, il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier au préjudice de perte d'emploi des greffiers des tribunaux de commerce et à leurs salariés.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la réforme de la carte des tribunaux de commerce constitue un élément essentiel de la réforme de la justice qu'elle a engagée, visant à améliorer son fonctionnement, à faciliter l'accès des citoyens au droit ainsi que leur accueil dans les tribunaux. Les premières décisions ont été prises aux termes du décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 qui a porté suppression, à compter du 1er janvier 2000, de trente-six tribunaux de commerce. Ces suppressions ont ainsi concerné, à titre principal, trente-quatre juridictions dans les cours d'appel de Caen, Dijon, Montpellier, Poitiers et Riom qui, comptant dans leur ressort plus du tiers des tribunaux de commerce sur les 227 existants étaient jugées prioritaires, deux tribunaux situés dans le ressort des cours d'appel d'Amiens et de Bourges ayant par ailleurs été supprimés pour répondre à des besoins exprimés localement. Ces décisions ont été prises après une concertation menée localement par la mission pour la réforme de la carte judiciaire créée auprès du directeur des services judiciaires. Dans le cadre des déplacements qu'elle effectue dans les cours d'appel concernées cette mission est ainsi amenée à rencontrer les élus en présence des préfets et l'ensemble des représentants des professions judiciaires et juridiques, parmi lesquels les greffiers des tribunaux de commerce, en présence des premiers présidents et des procureurs généraux des cours d'appel. Cette mission a ainsi conduit ses travaux en tenant compte des réalités locales, du souci d'aménagement du territoire mais également d'autres impératifs tels que le renforcement du parquet ou l'introduction de la mixité des tribunaux de commerce. Les travaux se sont poursuivis dans le même souci de concertation dans les autres cours d'appel. Cette phase de concertation achevée, la mission pour la réforme de la carte judiciaire a formulé des propositions parmi lesquelles dix-huit projets de suppression de tribunaux de commerce ont été retenus. Les préfectures sont actuellement saisies en vertu du décret n° 99-895 du 20 octobre 1999 pour procéder aux concertations locales prévues par ce texte et à l'issue desquelles les décisions seront arrêtées. L'incidence de la suppression de tribunaux de commerce sur la situation des greffiers de ces juridictions et de leurs personnels obéit à deux régimes juridiques différents. Les employés des greffes des tribunaux de commerce supprimés, salariés de droit privé, voient leur situation régie par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans cette mesure, ils bénéficient de la protection offerte par ce texte qui prévoit la poursuite du contrat de travail avec le greffier de la juridiction à laquelle le tribunal supprimé se trouve rattaché et qui devient alors leur nouvel employeur. Si le salarié souhaite bénéficier d'un départ à la retraite anticipée, il appartient aux greffiers des tribunaux de commerce employeurs de se rapprocher des services départementaux du travail afin de déterminer les modalités de mise en oeuvre des conventions du Fonds national de l'emploi qui seront les plus à même de répondre à l'attente des intéressés. S'agissant de l'incidence pour les greffiers des juridictions supprimées, la situation de ces officiers publics et ministériels a fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre des décrets n°s 99-1017 et 99-1018 des 1er et 6 décembre 1999. Ces textes qui ont ainsi appréhendé la situation tant professionnelle que patrimoniale des greffiers de tribunaux de commerce ont été élaborés dans le cadre d'une concertation permanente avec les représentants du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le décret n°s 99-1017 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce a ainsi prévu, en faveur des seuls greffiers dont l'un au moins des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, des modalités exceptionnelles d'accès aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et de notaire. En vertu de ce texte, les greffiers des tribunaux de commerce concernés, sous réserve de conditions de durée d'exercice de leurs fonctions, bénéficient ainsi de plein droit d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude et peuvent bénéficier d'une dispense partielle de stage. Ces passerelles d'accès à d'autres professions judiciaires et juridiques s'ajoutent ainsi à la possibilité déjà existante pour les greffiers dont la juridiction a été supprimée de s'associer au greffier du tribunal de rattachement. Ceux-ci peuvent, par ailleurs, sous réserve de ce qu'ils remplissent les conditions statutaires, accéder à la magistrature dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1290 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Sous réserve des modalités traditionnelles de recrutement, il n'est pas envisagé de mettre en oeuvre des passerelles spécifiques d'accès à la fonction publique. Le décret n° 99-1018 relatif à la profession de greffier de tribunal de commerce et aux conséquences des modifications des ressorts des tribunaux de commerce, sans remettre en cause le principe selon lequel les parties déterminent librement le montant de l'indemnité due au greffier dont l'office est supprimé, modernise la procédure d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce. En centralisant la gestion des dossiers entre les mains d'une commission nationale, ce texte rationalise et harmonise les modalités d'évaluation des greffes au vu desquelles sont établies, en cas de désaccord entre les parties, les propositions d'indemnisation. Ces propositions seront déterminées en prenant pour éléments de référence la recette nette et le solde d'exploitation de l'office supprimé. Ces deux données traduisent, la première, l'activité de l'entreprise, et la seconde, son résultat. Il s'agit de données fiables et objectives dont la prise en compte garantit une juste appréciation de la valeur des offices. De plus, l'article 17 du décret prévoit expressément qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration de la deuxième année civile après la suppression du greffe pour indemniser le greffier dont l'office est supprimé dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. De même, lacommission pourra être saisie dès l'entrée en vigueur de textes portant suppression de tribunaux de commerce. Cette commission nationale a été rapidement mise en place. L'arrêté qui en fixe la composition a été pris le 14 janvier 2000 et publié au Journal officiel le 22 janvier. S'agissant des conditions de départ en retraite anticipée des greffiers des tribunaux de commerce, ceux-ci peuvent se prévaloir des dispositions applicables au régime de base de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM). En vertu de celles-ci, la pension peut être versée à compter de soixante ans, sous réserve d'un abattement de 5 % par année d'anticipation.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O