FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41831  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1079
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1812
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  épargne
Analyse :  contrats de capitalisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les risques d'abus de faiblesse qui pourraient concerner les contrats de capitalisation, assortis d'une loterie et d'une participation aux bénéfices à l'échéance et souscrits dans le cadre du démarchage à domicile et notamment à celui de personnes âgées. En effet, la plupart de ces contrats portent sur la durée (entre six et douze ans) et, en conséquence, la clause sur la participation aux bénéfices escomptée au terme peut être mal ou non interprétée par des personnes peu habituées aux calculs financiers, d'autant que les démarcheurs (qui travaillent en binôme pour plus d'efficacité) se réfugient derrière l'impossibilité d'expliquer une méthode de calcul portant sur un bénéfice futur et, pour les contrats récents, de présenter un cas de référence. Les arguments développés par les démarcheurs sont, pour les bons au porteur, la possibilité d'échapper aux droits de succession, même si la valeur du patrimoine du client potentiel n'est pas significative et, pour l'ensemble des contrats, que les statistiques internes de l'établissement émetteur révèlent un taux de rachat des contrats en cours de l'ordre de 70 % avant le terme du contrat et qu'il y a lieu d'envisager, dans ces conditions, une participation plus importante aux bénéfices. Or cette présentation est inexacte, dans la mesure où le contrat limite le calcul de la participation uniquement aux contrats non résiliés au moment où s'ouvrent les droits à distribution. Il convient de noter que si les statistiques internes du démarcheur sont réelles, il est étonnant que sept contrats sur dix soient arrêtés avant le terme, alors que le contrat se fonde sur la durée. Aussi il se demande si ces contrats sont bien adaptés à l'âge des clients ou à leur situation financière, ou si le rachat du contrat n'est pas carrément proposé au client pour être remplacé par un autre contrat qui générera une nouvelle commission et pour lui faire renoncer de fait à la participation aux bénéfices. Il est également fait remarquer que les valeurs du rachat indiquées sur le contrat, quelle que soit la période, sont inférieures aux montants placés. S'agissant du tirage au sort, il est observé que ces contrats offrent au souscripteur 7 chances sur 10 000 par mois que l'un de ses dix numéros gagne 5 000 francs, ce qui revient mathématiquement à avoir 100 % de chances, en douze années, de gagner une somme de 5 000 francs, soit environ la moitié des intérêts que le souscripteur aurait eu, de toute façon, au bout de douze années sur un livret A. C'est pourquoi il lui demande si ces contrats, peu explicites pour les néophytes, peuvent encore être proposés dans le cadre du démarchage à domicile. Dans l'affirmative, il lui demande s'il ne conviendrait pas que les contrats de capitalisation, assortis d'un tirage au sort et/ou d'une participation aux futurs bénéfices de la société émettrice du contrat, juxtaposent obligatoirement, pour chaque année et sur la même page, la valeur de rachat et le montant théoriquement placé et que la clause sur le calcul de la participation aux bénéfices indique un montant et un pourcentage minimum, afin de faciliter un arbitrage entre les différents produits financiers.
Texte de la REPONSE : Le code des assurances comporte des dispositions détaillées relatives à l'information des souscripteurs de contrats de capitalisation, en particulier dans les articles L. 132-5 et L. 132-5-1. Celles-ci visent à permettre au soucripteur d'avoir une bonne compréhension du contrat et de pouvoir ainsi exercer en toute connaisance de cause son droit à renonciation, dont il dispose pendant un délai de 30 jours, à partir du premier versement, l'article L. 132-5-1 du code des assurances, relatif à ce délai de renonciation, dispose également que la proposition de contrat doit indiquer « les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins » et que l'assureur doit remettre au souscripteur une note d'information (décrite à l'article 132-4). D'autre part, l'article L. 132-5 du même code indique les mentions obligatoires, précisées par les articles R. 132-3 et R. 132-4, qui doivent figurer dans un contrat de capitalisation. Ainsi, d'après l'article R. 132-3, les contrats de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. En outre, d'après l'article R. 132-4, un tel contrat doit indiquer : le montant du capital remboursable à l'échéance, la date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ; le montant et la date d'exigibilité des primes versées ; les délais et les modalités de règlement du capital. Un contrat de capitalisation peut, de plus, comporter des clauses de remboursement par anticipation, dans le cadre d'un tirage au sort. Il relève alors également des articles R. 150-4 à R. 150-16 du code des assurances, qui fixent le cadre dans lequel le tirage au sort doit être effectué, ainsi que les informations qui doivent figurer sur les documents relatifs aux tirages aux sort. Ces derniers doivent contenir les indications suivantes : le nombre de tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ; le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquels ils s'effectuent ; les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécialisation de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ; les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable. En ce qui concerne la durée des contrats et la participation aux bénéfices, celles-ci relèvent pour une grande part de la liberté contractuelle. Néanmoins, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices font partie des mentions obligatoires de la note d'information remise au souscripteur en vertu de l'article L. 132-5-1. D'autre part, la participation aux bénéfices doit suivre les règles définies par les articles A. 331-3 à A. 331-9-1, qui indiquent notamment que l'entreprise d'assurance doit redistribuer, aux assurés et à l'échelle de la compagnie, au moins 85 % des bénéfices liés aux produits des placements financiers. L'ensemble de ces dispositions, notamment le délai de renonciation de trente jours qui permet de prendre connaissance du contrat en détail, figurant dans le code des assurances semble répondre en conséquence aux préoccupations évoquées par l'auteur de la question. L'abus de faiblesse est par ailleurs sanctionné dans le cadre de l'article L. 122-8 du code de la consommation.
SOC 11 REP_PUB Picardie O