FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41844  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1112
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2220
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  dissolution
Analyse :  documents. restitution
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 14 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celui-ci précise que les statuts organisent librement les modalités de dissolution d'une association. Compte tenu de ces dispositions, les documents détenus par un responsable de l'association qui a donné sa démission devraient en principe être remis aux personnes chargées de la liquidation de l'association. Il lui demande de lui indiquer si un quelconque membre démissionnaire d'une association, à quelque moment que ce soit de l'existence de l'association, est tenu de remettre aux responsables restants les documents comptables ou de tout autre nature en sa possession, et dans l'hypothèse où le membre démissionnaire ne les remettrait pas ou refuserait de les rendre, les sanctions éventuelles qu'il encourt.
Texte de la REPONSE : La démission des dirigeants d'une association obéit aux règles du code civil. Dès la prise d'effet de la démission, le sociétaire cesse d'être partie au contrat. S'il conserve des documents de l'association en lui portant ainsi préjudice, il appartient aux dirigeants de saisir les tribunaux judiciaires compétents pour que soit ordonnée la remise de documents et que le membre démissionnaire puisse être condamné, le cas échéant, à verser des dommages et intérêts à l'association.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O