FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4184  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3270
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1675
Date de signalisat° :  16/03/1998
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  plages
Analyse :  domaine public. protection
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés de l'interprétation d'un nouveau mode de gestion du domaine public des plages. En effet, son application expose les plages du littoral français à un risque très sérieux de privatisation par le biais d'une référence, particulièrement inappropriée, à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin ». Si le principe d'une « priorité d'exploitation des plages » par les communes par rapport au privé est affirmé, il est néanmoins attaquable au regard des objectifs mêmes de la loi Sapin. De même, il n'est pas non plus satisfaisant pour les communes qui sollicitent simplement l'application de règles simples et stables de gestion, dans l'intérêt général du domaine public. Afin de pallier cette situation équivoque, il lui demande si le Gouvernement entend déterminer une position de principe sur le fond afin de distinguer très nettement la gestion communale d'intérêt général, d'une part, les occupations privatives du domaine public, d'autre part. Cela pour éviter tout amalgame entre l'intérêt général et l'intérêt privé en confondant l'un et l'autre dans un même « appel d'offres ». Dans cette perspective, quelques entreprises privées, astucieuses et procédurières, ne manqueraient pas de s'engouffrer dans cette brèche imprudemment - ou ingénuement - ouverte par des services administratifs portuaires. Les simples gens, usagers du domaine public des plages, attendent, eux, qu'elles demeurent régies dans l'intérêt général, au moyen de règles simples, stables et claires. Les communes - responsables de la police et de l'entretien des plages, dans des conditions souvent difficiles - doivent pouvoir exercer pleinement leurs missions d'intérêt général à l'égard du domaine public, en toute transparence, avec une sûreté et une prévision évidemment nécessaires pour une bonne gestion publique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter des éléments de réponse à cette question de bon sens juridique qui est aussi une question de principe et de bonne administration.
Texte de la REPONSE : La concession d'une plage à une commune ou à un tiers est un mode de gestion prévu par l'article 30 de la loi « littoral » du 3 janvier 1986. Elle se distingue fondamentalement de l'autorisation d'occupation temporaire qui régit les occupations privatives. Une concession de plage donne un droit d'occuper le domaine public, en contrepartie d'obligations de service public de manière à garantir la vocation fondamentale des plages, à savoir l'accueil du public et les activités balnéaires. Les concessions prévues par la loi « littoral » doivent donc être considérées comme des délégations de service public au titre de la loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », laquelle impose des mesures de publicité destinées au recueil des candidatures. Ne s'agissant pas d'une procédure de marché public, le concédant dispose, dès lors que le recueil des candidatures a été correctement fait, du libre choix du concessionnaire à qui il confiera le service. S'agissant d'un élément majeur de l'animation du tourisme local, les communes ont vocation à assurer l'exploitation des plages situées sur leur territoire. Le fait d'annoncer, par une publicité adaptée, l'intention de concéder l'exploitation ne remet en aucun cas en cause les principes de bonne administration. En tout état de cause et sur le fond, l'article 30 de la loi « littoral » affirme que « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages » et la procédure de concession a précisément pour objet de s'assurer d'une exploitation conforme à cette destination et donc à l'intérêt public, ce qui va à l'opposé de toute forme de privatisation.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O