FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41896  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1111
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5638
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  aides soignants. carrière. périodes effectuées dans un service public. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des infirmiers et aides-soignants appartenant à la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Ces personnels, lorsqu'ils ont exercé dans d'autres secteurs, ne peuvent bénéficier d'une reprise d'ancienneté comme peuvent y prétendre les agents publics hospitaliers en raison du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis antérieurement à leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Du reste, en application de l'article 8 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, il apparaît que seuls les infirmiers justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public, peuvent bénéficier lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, cette dernière ne pouvant, toutefois en aucun cas, excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une seule fois au cours de la carrière des intéressés. Par contre, aucune disposition de ce type n'est prévue pour les aides-soignants de la fonction publique territoriale qui s'estiment, à juste titre, victimes d'un véritable déni de justice. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle réponse il entend apporter à ces catégories de personnels qui, légitimement attendent que des dispositions similaires à celle de la fonction publique hospitalière soient étendues à la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C, quel que soit le cadre d'emplois auxquels ils appartiennent, bénéficient des dispositions communes du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, qui permettent de tenir compte, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois, des services de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public dont ils justifient. Ces règles correspondent au droit commun applicable pour l'ensemble des personnels de catégorie C des trois fonctions publiques. Les dispositions dérogatoires de prise en compte d'ancienneté de services de droit privé, sous forme de bonification d'ancienneté, prévues pour les cadres d'emplois de catégorie A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale, prévalaient pour la plupart d'entre elles au titre du statut du personnel communal en vigueur avant l'adoption de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles correspondaient par ailleurs à l'origine aux mesures instituées au bénéfice des agents hospitaliers du secteur médico-social. Les fonctionnaires de catégorie C de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale ne justifiaient pas, pour leur part, sous l'empire du règlement du personnel communal, de règles de reprise en compte d'ancienneté de services privés à l'instar des personnels hospitaliers de catégorie C. La construction statutaire de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale n'a pu en conséquence instituer de règles dérogatoires aux mesures de droit commun de prise en compte d'ancienneté de services pour cette catégorie d'agents. S'il est vrai que les statuts particuliers des cadres d'emplois territoriaux ont été alignés pour l'essentiel sur ceux de leurs homologues de la fonction publique hospitalière, des différences existent toutefois au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière, en ce qui concerne notamment la reprise de l'ancienneté relative aux fonctions exercées dans le secteur public ou privé. Les règles de prise en compte de services de droit privé prévalant depuis 1993 pour les personnels médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont d'une nature différente puisqu'ils permettent leur prise en compte en totalité, quel que soit le niveau de catégorie du corps concerné. Ces règles correspondent aux sujétions particulières auxquels sont soumis ces agents exerçant dans les structures hospitalières et qui ont été prises en compte de manière spécifique par les protocoles d'accord du 15 novembre 1991 relatifs à l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital. Une étude est cependant engagée pour examiner ces mécanismes de reprise en compte d'ancienneté même si, dès lors que les missions et les conditions globales d'exercice des fonctions des agents territoriaux et hospitaliers ne peuvent être complètement assimilées, il ne peut être envisagé de supprimer totalement les différences résultant de leurs statuts respectifs.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O