FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41946  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1117
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3013
Date de signalisat° :  08/05/2000 Date de changement d'attribution :  15/05/2000
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  accueil des enfants confiés par les DDASS. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois fait part à Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale des préoccupations exprimées par les assistantes maternelles au regard de leur statut et de la reconnaissance de leur profession. Employées par les services départementaux, les assistances maternelles de l'aide sociale à l'enfance estiment que les conditions réservées à leur profession sont inférieures à ce que prévoit le code du travail pour l'ensemble des autres salariés, qu'il s'agisse des rémunérations, des congés et de l'exercice des droits syndicaux. Il lui demande en conséquence si des mesures sont envisagées afin de répondre aux attentes de ces personnels.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistantes maternelles permanentes employées par les conseils généraux au sujet de leur statut. Institué par la loi du 17 mai 1977, celui-ci a fait l'objet d'importantes améliorations par la loi du 12 juillet 1992, qui a notamment procédé à la révalorisation des niveaux à partir desquels doivent s'établir les modalités de rémunération des assistantes maternelles. Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue - l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnelle en exercice. Les modalités de rémunération au-delà de ce minimum relèvent de la négociation entre les employés et leur employeur. Les congés payés des assistantes maternelles permanentes sont régis par une disposition dérogatoire au droit commun selon laquelle, pendant ses congés, l'assistante maternelle ne peut se séparer des enfants accueillis qu'avec l'accord préalable de son employeur (art. L. 773-11 du code du travail). Cette règle est fondée sur la nécessité d'assurer une continuité de vie aux enfants accueillis. Lorsque l'assistante maternelle n'est pas autorisée à se séparer des enfants accueillis à l'occasion des congés payés annuels, la loi prévoit la possibilité de cumul de la rémunération et de l'indemnité de congés payés. L'article 123-6 du code de la famille et de l'aide sociale reconnaît le droit syndical aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. Ces assistantes maternelles sont électrices et éligibles aux comités techniques paritaires prévus par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Les pouvoirs publics procèdent à un état des lieux des dispositions applicables à la profession, en vue de réfléchir aux mesures qui seraient susceptibles de répondre aux préoccupations exposées par les professionnelles.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O