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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistantes maternelles permanentes employées par les conseils généraux au sujet de leur statut. Institué par la loi du 17 mai 1977, celui-ci a fait l'objet d'importantes améliorations par la loi du 12 juillet 1992, qui a notamment procédé à la révalorisation des niveaux à partir desquels doivent s'établir les modalités de rémunération des assistantes maternelles. Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue - l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnelle en exercice. Les modalités de rémunération au-delà de ce minimum relèvent de la négociation entre les employés et leur employeur. Les congés payés des assistantes maternelles permanentes sont régis par une disposition dérogatoire au droit commun selon laquelle, pendant ses congés, l'assistante maternelle ne peut se séparer des enfants accueillis qu'avec l'accord préalable de son employeur (art. L. 773-11 du code du travail). Cette règle est fondée sur la nécessité d'assurer une continuité de vie aux enfants accueillis. Lorsque l'assistante maternelle n'est pas autorisée à se séparer des enfants accueillis à l'occasion des congés payés annuels, la loi prévoit la possibilité de cumul de la rémunération et de l'indemnité de congés payés. L'article 123-6 du code de la famille et de l'aide sociale reconnaît le droit syndical aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. Ces assistantes maternelles sont électrices et éligibles aux comités techniques paritaires prévus par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Les pouvoirs publics procèdent à un état des lieux des dispositions applicables à la profession, en vue de réfléchir aux mesures qui seraient susceptibles de répondre aux préoccupations exposées par les professionnelles.
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