FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42060  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1118
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3323
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail et maladies professionnelles
Analyse :  taux d'invalidité. révision. délais. conséquences. entreprises
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les difficultés qui se posent aux entreprises ayant accepté d'intégrer des salariés handicapés dans leurs effectifs. Le problème se pose avec une acuité toute particulière lorsque le taux d'invalidité doit être réajusté et le poste de travail réaménagé. L'employeur peut difficilement aménager un poste de travail avant que le taux d'invalidité du salarié amené à l'occuper soit connu. Or les délais d'examen et de règlement des dossiers par la sécurité sociale sont particulièrement longs. Pendant ce temps, le salarié est obligé de reprendre un poste qu'il ne peut assumer complètement. Il en résulte souvent une aggravation de son état médical et de nombreux arrêts. Outre la gêne importante dans l'exécution du travail, cette situation n'est pas sans incidence, en termes de coût, pour l'employeur et la sécurité sociale. Afin d'éviter ces difficultés, les délais pour l'ouverture et le traitement des nouveaux dossiers en accident du travail et en maladie professionnelle ont été fixés à trois mois. Malheureusement, aucun délai n'a été défini pour les cas de révision et les aggravations. Aussi lui demande-t-il quelles solutions elle entend mettre en oeuvre pour raccourcir les délais d'examen des dossiers révision et d'aggravation en accident du travail et en maladie professionnelle, qui paralysent toute recherche de solution pratique sur le terrain.
Texte de la REPONSE : Conformément aux articles R. 441-16 et R. 443-3/ du code de la sécurité sociale les nouveaux délais d'instruction prévus par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie s'appliquent également en cas de rechute ou d'aggravation. Ces délais sont respectivement de 30 jours et de 2 mois à compter de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a eu connaissance de la rechute ou de l'aggravation de la blessure consécutive à l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Ces délais peuvent être prorogés une fois, à titre exceptionnel, en cas par exemple de complexité particulière du dossier à instruire ou lorsque la caisse n'est pas en possession de toutes les pièces et éléments d'appréciation utiles à sa décision. En l'absence de décision de la caisse à l'issue du délai initial ou du délai complémentaire, qui ne peut excéder deux mois pour un accident du travail et trois mois pour une maladie professionnelle, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est implicitement admis.
RPR 11 REP_PUB Alsace O