FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42066  de  M.   Bardet Jean ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1118
Réponse publiée au JO le :  25/03/2002  page :  1708
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  praticiens hospitaliers
Analyse :  régime des repos. application
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'une des revendications des médecins anesthésistes réanimateurs, l'instauration d'un repos de sécurité au lendemain d'une garde sur place. En effet, faute de publication d'un arrêté ministériel, cette mesure, pourtant promise pour l'année 1999, n'est toujours pas entrée en application. Les professionnels concernés font valoir qu'il s'agit avant tout d'une disposition de sécurité sanitaire dont le principal bénéficiaire est le patient. Elle consiste à instaurer pour les médecins hospitaliers qui auront une amplitude d'exercice de vingt-quatre heures, dans l'heure qui suit la fin de la garde, un arrêt de toute fonction de soin pendant une durée de vingt-quatre heures. Au regard des nombreux accidents intervenus pour cause d'épuisement des personnels soignants, et au moment où une réflexion sur le droit du malade est menée, il lui demande si elle entend enfin traduire dans les faits les promesses et les engagements de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Le dispositif du repos de sécurité a été introduit dans les décrets statutaires des praticiens hospitaliers et des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel par les décrets du 6 juillet 1999. Ces décrets prévoient que les praticiens bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde selon les conditions fixées par- arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. Ce dispositif a été mis en place par l'arrêté interministériel du 14 septembre 2001 (publié au Journal officiel du 19 septembre 2001). Il que le repos de sécurité, d'une durée de 1 1 heures est constitué : dans les activités de service continu, à savoir en anesthésie-réanimation, dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712-2-III du code de la santé publique et dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712-2-1-3 réalisant plus de 2 000 accouchement par an, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de suit effectuée ; dans les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit. Il est indiqué par ailleurs que le bénéficie du repos de sécurité dans les conditions fixées cidessus est ouvert à tous les praticiens à compter du 1er octobre 2003. Il peut, à titre dérogatoire être ouvert avant cette date dès lors que les établissements ont mis en place une organisation des soins le permettant. D'ores et déjà nombre d'établissements disposent de ressources médicales et d'une organisation de certaines activités de service continu permettant le respect du repos de sécurité. En outre, la mise en oeuvre du protocole du 22 octobre 2001 sur la réduction du temps de travail, et particulièrement la création de 2 000 postes médicaux pour les deux années 2002-2003 dans le cadre d'une réorganisation complète des activités médicales applicable à compter du ler janvier 2003, va étendre à des activités plus nombreuses le respect du repos de sécurité.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O