FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42093  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1087
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2456
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  collectivités territoriales
Analyse :  travaux d'urgence. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Brana attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du code des marchés publics pour les travaux consécutifs aux dommages occasionnés par la tempête du 27 décembre 1999. La nature et le montant des travaux de réfection du patrimoine immobilier des collectivités territoriales, rendus nécessaires par cette tempête, doivent avoir préalablement reçu l'agrément de la compagnie d'assurance pour pouvoir être totalement ou partiellement indemnisables par cette dernière. Dans l'urgence, les estimations ont très souvent été réalisées par une ou deux entreprises à un moment où celles-ci étaient submergées de demandes. Ces entreprises ont également parfois effectué sans mise en concurrence des travaux conservatoires de mise hors d'eau ou de sécurité dans les bâtiments sinistrés. Dans ces conditions particulières et exceptionnelles, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaître votre interprétation des articles 104-I-4/ et 296 du code des marchés publics qui ne prévoient que de ramener le délai de réception des offres de 36 à 15 jours dans les cas d'urgence et ne tiennent pas compte des services rendus par les entreprises lors de ces circonstances calamiteuses.
Texte de la REPONSE : Le dispositif juridique actuel permet de faire face aux conséquences d'un sinistre climatique conduisant les collectivités publiques à procéder à des achats dans l'urgence. La réquisition d'entreprises par les maires est permise par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour des motifs de sécurité ou de salubrité publiques. Pour les prestations urgentes dont ne dépendent pas la sécurité ou la salubrité publiques, l'article 104-I-4/ du code des marchés publics, applicable aussi bien aux collectivités territoriales qu'aux services de l'Etat, prévoit qu'en cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus par les procédures habituelles des marchés publics la collectivité peut avoir recours au marché négocié après mise en concurrence sans publicité préalable. Cette disposition trouve son équivalent dans le droit communautaire des marchés publics. Elle a pour effet de limiter au maximum le formalisme qui accompagne la mise en concurrence préalable à la conclusion du marché. Cette procédure ne s'applique qu'aux achats devant être effectués dans des cas d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de l'acheteur public. La procédure de l'article 104-I-4/ du code des marchés publics ne peut en revanche plus être utilisée, notamment, pour les travaux de reconstruction qui doivent être mis en oeuvre dans les semaines ou les mois suivant le sinistre : par exemple, reconstruction ou rénovation de bâtiments, travaux forestiers de débardage ou reconstruction de voies routières. Dans ce cadre, les procédures d'achat public de droit commun (appel d'offres) s'appliquent, étant précisé que, si les circonstances le justifient, le délai d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article 296 et au deuxième alinéa de l'article 298 bis du même code relatifs à l'appel d'offres (ouvert et restreint) peut être mis en oeuvre. Cette dérogation peut être utilisée dès qu'est satisfaite la condition relative à l'urgence extérieure à l'acheteur public.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O