FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42108  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1111
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3311
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul avec une activité professionnelle dans la fonction publique
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessité de limiter le cumul entre pension civile ou militaire et rémunération d'activité publique pour certaines catégories de titulaires. Les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite peuvent cumuler cette pension avec une rémunération provenant non seulement d'une activité dans le secteur privé mais aussi, dans nombre de cas, auprès d'une collectivité publique. Certes, le code des pensions civiles et militaires, en son article L. 86-1, subordonne le paiement d'une pension concédée à compter de l'âge de soixante ans à la cessation définitive par son titulaire de toute activité dans la collectivité publique auprès de laquelle il était affecté. En outre, il interdit, par son article L. 86, le cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité versée par une autre collectivité lorsque le titulaire de la pension a été rayé des cadres, à sa demande ou d'office, avant d'avoir atteint la limite d'âge du grade ou de l'emploi qu'il occupait. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux titulaires d'une pension d'invalidité, aux sous-officiers ayant effectué moins de vingt-cinq ans de services, ni aux personnes dont la rémunération d'activité est inférieure à un certain niveau : ces derniers peuvent cumuler intégralement leur pension et leur rémunération d'activité. Si la possibilité de cumul évoquée ci-dessus apparaît fondée sur des motifs légitimes et n'a pas de raison d'être remise en cause, il n'en va pas de même de celle que les textes actuels offrent sans limitation aux titulaires d'une pension civile ou militaire admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge afférente à l'emploi ou au grade qu'ils occupaient. Ceux-ci peuvent en effet reprendre une activité auprès d'une collectivité publique autre que celle où ils exerçaient précédemment leurs fonctions, et cumuler intégralement leur pension et leur rémunération d'activité. Sachant que pour nombre d'agents publics la limite d'âge est bien antérieure à soixante ans, la distorsion apparaît particulièrement choquante au regard des salariés du secteur privé qui ne peuvent percevoir leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans même s'ils ont acquis le nombre maximum d'annuités de cotisations. Cette possibilité de cumul sans limitation est encore moins défendable lorsque le chômage des jeunes apparaît comme l'une des difficultés majeures que notre société se doit de résoudre. Une solution pourrait consister à ce que les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite qui ont été admis à la retraite à la limite d'âge du grade ou de l'emploi qu'ils occupaient et qui, âgés de moins de soixante ans, perçoivent une rémunération d'activité d'une collectivité publique ne puissent bénéficier de leur pension avant l'âge de soixante ans. Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions introduit des restrictions aux possibilités de cumul, lorsque la rémunération d'activité est payée par un organisme public ou parapublic. Ainsi, pour les fonctionnaires civils nommés dans un nouvel emploi, la pension correspondant à la première activité est supprimée (art. L. 77). De même, la pension du fonctionnaire parti à la retraite avant la limite d'âge et recruté comme non-titulaire est suspendue jusqu'à ce que l'intéressé atteigne cette limite d'âge, sauf à lui permettre de percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité une somme égale à cet excédent (art. L. 86). Enfin, le fonctionnaire ayant pris sa retraite à partir de soixante ans ne peut plus exercer d'activité dans la collectivité publique qui l'employait en dernier lieu (art. L. 86-1). En revanche, les pensions servies par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite sont cumulables avec une rémunération d'activité versée par un employeur du secteur privé. La proposition formulée ici vise à empêcher le retraité atteint par la limite d'âge de son emploi, mais âgé de moins de soixante ans, de percevoir sa pension avant l'âge de soixante ans, dans le cas où il reprend une activité rémunérée. Il y a lieu d'observer, tout d'abord, que les cas de cumul sont peu nombreux et intéressent 110 000 retraités de la fonction publique de l'Etat (dont 65 000 anciens militaires) sur une population totale de 1 300 000 retraités. En outre, beaucoup de cumulants exercent une activité à temps partiel et faiblement rémunérée. Par ailleurs, selon certaines études, le dispositif actuel de limitation des cumuls n'a pas d'incidence réelle sur l'emploi des jeunes. Une nouvelle mesure restrictive en la matière n'entraînerait pas obligatoirement l'effet favorable escompté. En outre, des limites d'âge imposent le départ en retraite aux fonctionnaires à partir d'un certain âge, pour des raisons tenant à l'intérêt du service, alors que, dans le secteur privé, la retraite est exclusivement un droit, et non une obligation. Cette donnée ne peut manquer d'être prise en compte. Les règles relatives au cumul entre une pension et une rémunération d'activité applicables dans la fonction publique semblent donc aboutir à un équilibre satisfaisant et adapté aux spécificités du code des pensions civiles et militaires entre les droits des agents et l'intérêt général.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O