FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42155  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1114
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4191
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des autorisations d'exploiter des débits de boissons temporaires. En effet, il semblerait que des instructions émanant de son ministère aient amené certaines préfectures à interpréter de manière restrictive et discutable l'article L. 48 du code des débits de boissons. Ainsi, les maires de certains départements ont été destinataires d'une circulaire préfectorale dans laquelle il était précisé que les autorisations d'exploiter des débits de boissons temporaires ne pouvaient être délivrées que pour les fêtes traditionnelles ayant plusieurs années d'existence, excluant de facto du régime dérogatoire les bals, les spectacles, les lotos... Cette interprétation est considérée comme un nouveau coup porté en direction des associations dont les animateurs bénévoles contribuent efficacement à la vie de nos communes et de nos quartiers. La vie associative constitue l'un des foncements sur lequel notre société s'appuie pour permettre la convivialité, faciliter l'intégration, assurer les solidarités, contribuer à l'animation locale. Ainsi, une interprétation trop stricte de l'article L. 48 du code des débits de boissons reviendrait, dans la pratique, à interdire toute manifestation associative. Enfin, il lui rappelle que conformément à l'article L. 48, la vente ou la distribution de boissons alcoolisées lors d'événements organisés en dehors d'enceintes sportives relèvent de l'autorisation du maire. Or l'intervention des représentants de l'Etat est, une fois de plus, la démonstration de l'intervention du Gouvernement au détriment de la décentralisation. Pourtant, les maires sont les mieux à même de juger de l'opportunité de délivrer une autorisation de buvette d'évaluer son impact local ou les problèmes qui pourraient en découler. Par conséquent, il lui demande quelles sont ses intentions pour éviter de semblables dérives et faire en sorte que ce type d'initiatives contestables ne porte pas un coup fatal à nos associations.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Ce texte dispose que « les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code... ». La Cour de cassation a été amenée à préciser notamment la notion de « fête publique ». La haute juridiction judiciaire a ainsi affirmé que l'interprétation des dispositions de l'article L. 48 précité devait être « stricte » : « ce texte, dérogatoire au principe général de la déclaration d'ouverture par l'article L. 31 est d'interprétation restrictive et ne concerne que des débits temporaires [...] ouverts à l'occasion d'une manifestation publique exceptionnelle d'un type bien déterminé » (Cass., crim., 24 octobre 1983). C'est en raison de dérives dues à une interprétation excessivement large de ces dispositions par certaines associations, que les préfets ont été invités à rappeler les termes de l'arrêt précité. Toute fête ne constitue pas, en effet, une fête publique. Cette notion n'a pas reçu de définition juridique précise et il appartient au juge - en l'occurrence, comme il a été dit ci-dessus, au juge judiciaire - d'examiner, dans les espèces qui lui sont soumises, si cette notion a été correctement interprétée. A cet égard, il peut être postulé - sous réserve, comme indiqué ci-dessus, de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux - que l'un des critères susceptible d'être retenu pour caractériser ladite notion, pourrait, comme l'indique l'honorable parlementaire, consister dans l'inscription de la fête en question dans l'histoire de la commune sur le territoire de laquelle elle se situe. Pour autant, les exemples auxquels il se réfère (bals, lotos) n'entrent pas dans le champ d'application de la notion de « fête publique ». Au demeurant l'arrêt précité de la Cour de cassation concernait, précisément, un organisateur de bals. En outre, il n'apparaît pas indifférent de noter que l'article L. 48 mentionne « les individus... », alors que les associations font partie d'un autre texte (l'article L. 53, chapitre VI « Associations et cercles privés ») lequel précise que les conditions d'ouverture de débits de boissons à consommer sur place par ces structures sont celles fixées par l'article 1655 du code général des impôts. En tout état de cause, il convient de prendre en compte le fait qu'il est possible aux associations de se procurer une licence permettant la vente des boissons sans alcool (« premier groupe » au sens de l'article L. 1-1/ du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme). Or, l'acquisition d'une telle licence permanente est gratuite. Ainsi les associations ont-elles la possibilité de se procurer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Cette démarche est toutefois soumise aux dispositions de l'article L. 31 du code précité, relatif à l'obligation de déclaration en mairie. Par ailleurs, il importe de préciser que les maires, par l'octroi d'autorisations accordées de manière trop laxiste, pourraient engager leur responsabilité pénale, laquelle est, en effet, susceptible d'être mise en cause par des personnes lésées - notamment les exploitants de débits permanents qui s'estiment souvent victimes d'une concurrence ressentie comme « sauvage ». S'agissant de la circulaire adressée par les préfets aux maires de leur département, celle-ci, totalement dépourvue d'aspect réglementaire et partant ne faisant pas grief, a eu notamment pour objet, outre le rappel de la procédure en vigueur, d'appeler l'attention des maires sur les conditions d'un contrôle effectif de la légalité des décisions qu'ils prennent sur le fondement de l'article L. 48 précité.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O