FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42182  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1255
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5281
Date de changement d'attribution :  20/03/2000
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  instruction
Analyse :  services sociaux. remise de dossiers individuels. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles un service social est tenu de remettre aux services de police ou de gendarmerie, selon qu'ils interviennent ou non dans le cadre d'une commission d'un juge d'instruction, les dossiers individuels dont il a la charge.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conditions dans lesquelles un service social est tenu de remettre aux officiers de police judiciaire les dossiers individuels dont il a la charge répondent à des règles particulières dans la mesure où les personnes travaillant dans le domaine social sont tenues au secret professionnel. En effet, aux termes de l'article 225, alinéa 1, du code de la famille et de l'aide sociale, les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et plus généralement le personnel des services sociaux sont tenus au secret professionnel suivant l'article 226-13 du code pénal. Selon l'article 225, alinéa 2, de ce même code, ces professionnels peuvent communiquer à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, des indications concernant les mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises sans s'exposer à des poursuites du chef de violation du secret professionnel. Cette disposition trouve son fondement dans la mission propre aux services sociaux de protection de l'enfance. S'agissant du droit de communication dont bénéficient les officiers de police judiciaire à l'égard d'un service social, il convient de préciser que son étendue varie selon le cadre juridique de leurs enquêtes et des pouvoirs plus ou moins coercitifs que le code de procédure pénale leur accorde. En premier lieu, lorsque les officiers de police judiciaire agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire d'initiative ou sur réquisitions du ministère public, aucun texte spécial, en l'état au droit positif ne délie du secret professionnel les services sociaux confrontés à des demandes de renseignements émanant d'officiers de police judiciaire agissant dans ce cadre. Il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du code de procédure pénale que la remise de documents à un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ne saurait intervenir qu'avec l'assentiment exprès de la personne du service social concerné. En second lieu, lorsque les officiers de police judiciaire exercent des pouvoirs coercitifs liés à l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire d'un magistrat instructeur, les services sociaux sont tenus de remettre les dossiers individuels dont ils ont la charge. En effet, dans ces deux cadresjuridiques, les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs de perquisition et de saisie dont ils disposent en vertu des articles 56 et 92 à 97 du code de procédure pénale sans qu'aucun secret professionnel ne puisse, de façon générale, leur être opposé. Encore convient-il de préciser, dans ces hypothèses, que les officiers de police judiciaire sont tenus, aux termes de l'article 56 du code de procédure pénale, de prendre toutes mesures utiles afin que soit respecté le secret professionnel, c'est-à-dire de s'assurer que, étant eux-mêmes liés par ce secret dans l'exercice de leur mission de police judiciaire, nul tiers ne soit en mesure de prendre connaissance des éléments qu'ils recueillent. Enfin, il convient de souligner les dispositions spécifiques de l'article 226-14 du code pénal, aux termes desquelles le secret professionnel n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit de violences sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. Dans ce cas, le service social a le droit de révéler ce qu'il a été porté à sa connaissance sans se rendre punissable d'une quelconque violation du secret professionnel.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O