|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) prévoit, sur simple demande de leur part, d'accorder un sursis de paiement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsque ces personnes sont en situation de surendettement. Cette disposition vise les cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont ces personnes sont redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. La mesure ne s'applique pas à la pénalité libératoire permettant de recouvrer la faculté d'émettre des chèques, suite à l'émission d'un chèque sans provision. En effet, et bien qu'elle soit acquittée au moyen de timbres fiscaux ou d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, cette pénalité, qui n'a aucun caractère fiscal, ne peut donner lieu à la mise en oeuvre de mesures de recouvrement forcé, le rôle des comptables publics de la direction générale des impôts ou de la direction générale de la comptabilité publique étant en la circonstance exclusivement limité à la vente des timbres fiscaux ou à l'encaissement de la pénalité en cas de paiement au guichet.
|