FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42216  de  M.   Vila Jean ( Communiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1223
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4942
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  surendettement
Texte de la QUESTION : M. Jean Vila attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des dettes fiscales des rapatriés. Conformément aux articles 65.3.1 et 65.3.2 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 30 décembre 1991, il est imposé à toute personne ayant fait l'objet d'une interdiction bancaire l'achat de timbres fiscaux en paiement des pénalités libératoires pour avoir la faculté d'émettre à nouveau des chèques. Il souhaiterait savoir si les dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 s'appliquent également aux timbres fiscaux et amendes.
Texte de la REPONSE : L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) prévoit, sur simple demande de leur part, d'accorder un sursis de paiement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsque ces personnes sont en situation de surendettement. Cette disposition vise les cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont ces personnes sont redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. La mesure ne s'applique pas à la pénalité libératoire permettant de recouvrer la faculté d'émettre des chèques, suite à l'émission d'un chèque sans provision. En effet, et bien qu'elle soit acquittée au moyen de timbres fiscaux ou d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, cette pénalité, qui n'a aucun caractère fiscal, ne peut donner lieu à la mise en oeuvre de mesures de recouvrement forcé, le rôle des comptables publics de la direction générale des impôts ou de la direction générale de la comptabilité publique étant en la circonstance exclusivement limité à la vente des timbres fiscaux ou à l'encaissement de la pénalité en cas de paiement au guichet.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O