FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42378  de  M.   Caullet Jean-Yves ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1243
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3465
Date de changement d'attribution :  27/03/2000
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les grandes difficultés qui peuvent résulter de la prise en compte des revenus de l'année antérieure pour la détermination des droits à l'APL lorsque l'intéressé voit ses ressources mensuelles brusquement chuter du fait par exemple d'une longue maladie. Il lui demande si des mesures spécifiques sont envisageables pour réduire un tel délai entre le changement brutal de situation et sa prise en compte pour l'ouverture de droits (APL par exemple) afin d'éviter le cumul des difficultés financières à l'épreuve de la maladie.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir s'il est possible d'envisager, pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL), des mesures particulières lorsque le bénéficiaire connaît une chute brutale de ses ressources, notamment en cas de longue maladie. En règle générale, les revenus pris en compte pour le calcul des aides personnelles au logement sont les revenus nets catégoriels perçus par le ménage au cours de l'année civile précédant la période de paiement de l'aide, cette période débutant le 1er juillet de chaque année. Il résulte de ces dispositions un décalage entre les revenus retenus pour le calcul de l'aide et les ressources perçues au moment de son versement, décalage qui bénéficie à l'allocataire lorsque ses revenus augmentent d'une année sur l'autre mais qui lui est défavorable en cas de chute de ses ressources. C'est pourquoi, dans certaines situations, des mesures spécifiques destinées à minorer, voire à neutraliser les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide sont prévues par la réglementation, ce qui a pour effet d'augmenter le montant de l'aide versée ou de permettre tout de suite l'ouverture du droit à l'aide. Ainsi l'article R. 351-13-1 du code de la construction et de l'habitation stipule que « lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence ». Grâce à cet abattement, l'aide est donc calculée dès le début du congé de longue durée sur la base d'un montant de ressources très proche des revenus d'indemnités journalières effectivement perçus. En outre, lorsqu'en année de référence le bénéficiaire n'aura pour ressources que les indemnités journalières de maladie de longue durée, celles-ci ne seront pas prises en compte dans la base de ressources, car elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, et il percevra le montant maximal d'aide personnelle.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O