FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42511  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1258
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2629
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  allocation de vétérance. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat, notamment le titre 3 concernant l'attribution de l'allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers volontaires. Si les conditions d'attribution de cette allocation de vétérance ne posent aucune difficulté pour les sapeurs-pompiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite depuis le 1er janvier 1998, du fait de l'application du décret du 3 août 1999 (n° 99-709), il n'en est pas de même pour les sapeurs-pompiers ayant fait valoir leurs droits antérieurement à cette date. En effet, le décret d'août 1999 stipule, en son article 1er, que les conditions d'attribution sont modifiées en ce sens qu'il était toujours nécessaire d'avoir accompli 20 ans de service, mais que l'on peut avoir cessé son activité avant l'âge limite du grade, et bénéficier tout de même d'une allocation de vétérance à partir de l'âge limite du grade. Ces nouvelles dispositions créant des droits nouveaux posent le problème de la rétroactivité. En effet, nombre de sapeurs-pompiers volontaires ont, en leur temps, accompli 20 ans de service, mais ne sont pas allés au terme de leur engagement, ce qui les exclut ipso facto du bénéfice de l'allocation de vétérance. Le SDIS d'un autre département, consulté sur ce point, a opposé une fin de non-recevoir au prétexte de principe de non-rétroactivité des textes légaux et se refuse à prendre en considération les dossiers clos avant la date du 1er janvier 1998, considérant que les ayants droit ne peuvent bénéficier du nouveau régime. Il propose qu'il soit précisé que le droit établi par l'article 18 de la loi du 3 mai 1996 n° 96-370 relative au développement du volontariat s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli 20 ans de service, quel que soit le moment de leur mise à la retraite.
Texte de la REPONSE : Le nouveau cadre juridique général de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité, ainsi que les modalités de son financement ont été fixés par le loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif arrêté par la loi s'est heurtée à trois difficultés essentielles : les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives ; les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. La loi n° 99-128 du 23 février 1999 est donc venue modifier certaines dispositions de la loi du 3 mai 1996 dans le sens d'un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance : la condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge ; la référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire ; le financement de l'allocation de vétérance incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Les dispositions de la loi modifiée relatives à l'allocation de vétérance prennent effet au 1er janvier 1998. Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai modifiée perçoivent, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, présentent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance, et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. La circulaire du 18 août 1999 du ministre de l'intérieur relative à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire détaille l'ensemble des nouvelles dispositions.
COM 11 REP_PUB Picardie O