FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42530  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1258
Réponse publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2752
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégation de signature
Texte de la QUESTION : M. André Berthol appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les délégations de signature données aux adjoints du maire en cas d'empêchement. L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales stipule que le maire peut accorder une délégation de fonction à ses adjoints pour signer des actes dans le cadre des domaines de compétence qui leur sont attribués. Toutefois, les textes manquent de clarté en ce qui concerne les délégations de signature en dehors de leur domaine de compétence. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les adjoints peuvent recevoir une délégation de signature : hors de leur délégation spécifique en cas d'empêchement ou d'absence des autres adjoints ; en dehors des compétences qui leur sont dévolues, en cas d'absence ou d'empêchement du maire.
Texte de la REPONSE : En cas d'absence ou d'empêchement d'adjoints titulaires de délégations de fonctions, le maire peut, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, déléguer ses fonctions à d'autres adjoints dans les mêmes domaines, pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. Ces délégations peuvent couvrir un champ de compétences défini ou se limiter à la signature de certains actes. La jurisprudence admet que le maire puisse, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ses adjoints délégués, accorder à deux adjoints ou plus la même délégation, sous réserve, afin d'assurer la sécurité des rapports juridiques, de préciser l'ordre de priorité des personnalités autorisées à agir en ses lieu et place (TA de Nice, 8 mai 1974, Balard c/ commune de Théoule ; TA de Nantes, 11 mai 1988, Gauduchon). Par ailleurs, il ressort d'un arrêt de principe du conseil d'Etat (18 mars 1955, de Perretti, Lebon p. 163) que l'organisation de la suppléance par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ne fait pas obstacle à ce qu'un maire, devant se trouver éloigné de sa commune à certains moments ou pendant une certaine période, use des pouvoirs que lui donne l'article L. 2122-18 afin d'accorder des délégations à un ou plusieurs de ses adjoints.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O