Texte de la REPONSE :
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En cas d'absence ou d'empêchement d'adjoints titulaires de délégations de fonctions, le maire peut, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, déléguer ses fonctions à d'autres adjoints dans les mêmes domaines, pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. Ces délégations peuvent couvrir un champ de compétences défini ou se limiter à la signature de certains actes. La jurisprudence admet que le maire puisse, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ses adjoints délégués, accorder à deux adjoints ou plus la même délégation, sous réserve, afin d'assurer la sécurité des rapports juridiques, de préciser l'ordre de priorité des personnalités autorisées à agir en ses lieu et place (TA de Nice, 8 mai 1974, Balard c/ commune de Théoule ; TA de Nantes, 11 mai 1988, Gauduchon). Par ailleurs, il ressort d'un arrêt de principe du conseil d'Etat (18 mars 1955, de Perretti, Lebon p. 163) que l'organisation de la suppléance par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ne fait pas obstacle à ce qu'un maire, devant se trouver éloigné de sa commune à certains moments ou pendant une certaine période, use des pouvoirs que lui donne l'article L. 2122-18 afin d'accorder des délégations à un ou plusieurs de ses adjoints.
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