FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42532  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1258
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3454
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  allocation de vétérance. financement
Texte de la QUESTION : M. André Berthol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 qui fixe les conditions de financement de l'allocation de vétérance versée aux ouvriers sapeurs-pompiers volontaires. L'article 14 de cette loi laisse aux communes employeurs la charge de financement de cette allocation en contradiction avec l'esprit des lois de départementalisation qui tend à assurer la péréquation de l'ensemble des charges du service départemental d'incendie et de secours. Afin d'apaiser les inquiétudes des maires sur cette question, il lui demande s'il envisage de revoir cette situation et de départementaliser les coûts de l'allocation de vétérance.
Texte de la REPONSE : Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 85 % des effectifs des services d'incendie et de secours. A ce titre, ils constituent l'assise du dispositif de sécurité civile dans notre pays. En 1996, parallèlement à la réforme de l'organisation des services d'incendie et de secours, le législateur a voulu affirmer la place et le rôle prépondérant des sapeurs-pompiers volontaires en votant la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Cette loi fixe notamment le nouveau cadre juridique général de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité, ainsi que les modalités de son financement. L'application du dispositif arrêté par la loi du 3 mai 1996 s'est heurtée à trois difficultés essentielles : les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives ; les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. La loi n° 99-128 du 23 février 1999 est donc venue modifier certaines dispositions de la loi du 3 mai 1996 dans le sens d'un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance : la condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge ; la référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire ; le financement de l'allocation de vétérance incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Aux termes de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, l'allocation de vétérance est donc entièrement à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics, et est versée par le service départemental d'incendie et de secours. L'autre loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, a confié au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours le soin de fixer le montant et les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours. Il appartient donc au conseil d'administration de se prononcer sur la répartition du financement de l'allocation de vétérance entre les différentes communes du département.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O