FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42603  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1407
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2837
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  EPIC. transports publics. prise de participation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les incertitudes touchant au régime juridique des prises de participation par les régies départementales de transport constituées sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial. Aux termes de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales « sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2 ». La prise de participation dans une société commerciale est donc interdite pour un département ou ses établissements publics rattachés, sauf autorisation par le Conseil d'Etat. Ce cadre, très restrictif, est issu de l'ancien article L. 381-1 du code des communes et de l'article 48-III de la loi du 2 mars 1982. Cependant, par l'article 34-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, le législateur a institué un régime spécifique aux régies de transport public qui s'ajoute à celui de droit commun sus-rappelé. Ainsi, « par dérogation au paragraphe III (...) de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, les régies de transports publics de voyageurs constituées sous forme d'établissement à caractère industriel et commercial peuvent acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées, qui exercent une activité complémentaire ou connexe ». Ce texte autorise donc les prises de participations sous réserve du caractère complémentaire ou connexe de l'activité de l'entreprise dans laquelle cette participation est prise. En revanche, il n'opère aucune distinction entre les prises de participation « minoritaires » et les prises de participation « majoritaires ». S'agissant des établissements publics industriels et commerciaux nationaux, le Conseil d'Etat a admis, dans un avis de la section de l'intérieur du 12 juillet 1994 relatif à EDF-GDF, qu'ils pouvaient avoir soit des filiales à contrôle majoritaire, soit des participations minoritaires, sous réserve du respect du principe de spécialité de l'établissement public. Il lui demande par conséquent s'il y a lieu de transposer cette solution aux régies départementales de transport public à forme d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 44 bis de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs introduit par l'article 34-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales : « Par dérogation au paragraphe III de l'article 5 et au paragraphe III de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les régies de transports publics de voyageurs constituées sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial peuvent acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées, qui exercent une activité complémentaire ou connexe. » Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le législateur a entendu instituer un régime juridique particulier, pour les régies de transport public, qui déroge aux conditions générales d'intervention économique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précisées notamment aux paragraphes III respectifs des articles 5 et 48 de la loi du 2 mars 1982 précitée, repris aux articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, en particulier l'absence d'autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat pour toute prise de participation dans le capital d'une société commerciale ou d'un organisme à but lucratif. Les travaux préparatoires de la loi (Journal officiel débats Assemblée nationale, séance du 22 novembre 1985, p. 4715) ainsi que la circulaire interministérielle n° 86-113 du 14 mars 1986 sont clairs à cet égard. Il s'agissait de rétablir la faculté précédemment ouverte par la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local et ses textes d'application aux régies constituées sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'acquérir des participations financières dans des entreprises publiques ou privées exerçant une activité complémentaire ou connexe à leur mission principale statutaire et ce, dans des conditions suffisamment souples. En effet, l'article 12 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes confère aux régies de transport la possibilité d'exploiter en plus des transports publics de personnes « à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice » qui les ont créées. Il est ajouté que la loi ne fixe pas de plafond aux participations financières des régies de transport dans le capital des sociétés. Ces participations peuvent donc être minoritaires ou majoritaires, étant d'ailleurs observé que le contrôle financier d'une société peut également être réalisé, dans certains cas, par l'acquisition d'une fraction du capital social inférieure à la moitié. Le raisonnement du Conseil d'Etat appliqué à certains établissements publics nationaux en ce qui concerne le respect du principe de spécialité, notamment l'avis rendu le 7 juillet 1994 mentionné par l'honorable parlementaire à propos de la méthode de diversification retenue, paraît ainsi transposable aux régies départementales de transport public.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O