FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4264  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3266
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1654
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  plantes médicinales
Analyse :  commercialisation. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'extension inquiétante prise par certaines formes de charlatanisme, en particulier dans le domaine du médicament. Ces pratiques s'étendent notamment par la voie très florissante de la vente par correspondance, à l'instar d'un prétendu laboratoire dont l'animateur a pourtant déjà été cité en correctionnelle à deux reprises pour exercice illégal de la pharmacie. Ce « laboratoire », qui n'a obtenu aucune autorisation d'ouverture en tant qu'établissement pharmaceutique et aucune AMM pour les nombreuses gélules de plantes qu'il commercialise en tant que pseudo-spécialités, fait état avec complaisance du chiffre d'affaires qu'il réalise et s'apprête à engager officiellement une équipe dans le Tour de France. Une telle situation ne peut être acceptée. En effet, ces entreprises organisent des réseaux de prescripteurs appartenant non seulement au corps médical mais aussi aux professions paramédicales, rémunérés par une commission sur les achats de produits effectués par les patients auprès d'eux. La gravité de tels agissements remet en cause les efforts des pouvoirs publics et des professions pharmaceutiques qui veillent légitimement à ce que les médicaments dûment mis au point et autorisés soient commercialisés par des entreprises pharmaceutiques fonctionnant selon les « bonnes pratiques de fabrication ». Il lui demande en conséquence quelles mesures elle envisage de prendre afin d'abolir de telles pratiques de charlatanisme portant préjudice tant aux patients trompés sur l'appréciation du terme « médicament » et sur la qualité des produits qu'aux professionnels de santé.
Texte de la REPONSE : La vente par correspondance de gélules de plantes répondant à la définition du médicament, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique, est illégale puisque, en France, la dispensation au public des médicaments est réservée aux officines de pharmacie. De même, la commercialisation de ces médicaments sans autorisation de mise sur le marché et par des établissements non pharmaceutiques constitue une infraction aux articles L. 601, L. 596 et L. 598 du même code. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, le laboratoire en question n'ayant pas respecté cette législation, a été condamné par les tribunaux pour exercice illégal de la pharmacie. Les activités illicites de ce laboratoire se poursuivant néanmoins, le ministère chargé de la santé a engagé de nouvelles poursuites judiciaires, le 18 juillet 1996, contre son responsable. Celui-ci a été mis en examen par le tribunal compétent, qui ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire. Par ailleurs, conformément au décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, il est interdit au médecin de prescrire des produits qui devraient avoir une autorisation de mise sur le marché mais ne l'ont pas obtenue. Ces produits sont, en effet, considérés comme insuffisamment éprouvés et donc susceptibles de faire courir des risques injustifiés aux patients. En conséquence, un médecin qui prescrirait les gélules de plantes en question, en violation des articles 21, 39 et 40 du code de déontologie médicale, encourt des sanctions disciplinaires de la part des instances ordinales compétentes. Les professionnels infirmiers sont soumis aux mêmes règles d'exercice : conformément au décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles des infirmiers et infirmières, il est interdit à une infirmière de proposer au patient ou à son entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. En ce qui concerne l'acceptation de commissions par des membres des professions de santé, l'article L. 549 du code de la santé publique interdit aux professions médicales de « recevoir des intérêts ou des ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature que ce soit ». La violation de l'article L. 549 constitue un délit pénal. C'est pourquoi l'attention du Conseil national de l'ordre des médecins a été appelée sur ce sujet.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O