FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42698  de  M.   Dominati Laurent ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1412
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4192
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  délinquance
Analyse :  lutte et prévention. Paris
Texte de la QUESTION : Rappelant les termes de la question écrite posée le 11 janvier 1999 au sujet de bandes d'enfants, souvent d'origine étrangère, se livrant, sous la contrainte d'adultes, à la mendicité dans les quartiers les plus touristiques de Paris, M. Laurent Dominati signale à M. le ministre de l'intérieur le caractère inacceptable de ces pratiques. Il rappelle que celles-ci débouchent souvent sur des actes de délinquance, généralement des vols, dont se rendent coupables ces enfants en toute impunité pénale, compte tenu de leur âge. Il demande donc, à nouveau, quelles mesures de prévention peuvent être prises pour éviter la persistance de ce phénomène et souhaiterait savoir quelles dispositions il est possible d'envisager matériellement avec le ministre de la justice pour mettre les mineurs concernés à l'abri des pressions de délinquants adultes et des risques de récidive.
Texte de la REPONSE : La pratique de la mendicité à Paris d'enfants d'origine étrangère pouvant déboucher sur un acte de délinquance fait l'objet d'une vigilance particulière de la part des services de la sécurité publique. Les infractions constatées donnent lieu selon les cas à l'application des dispositions pénales suivantes : article 227-20 du code pénal réprimant le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité par des peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende (lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende) ; article 277-15 punissant d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende le fait pour un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorisé sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ; article 227-17 punissant le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, qui s'est soustrait, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur ; article 261-3 du code du travail disposant que le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal. Par ailleurs, l'article 375 du code civil dispose que des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. Les services de police ont reçu des instructions spécifiques afin de poursuivre une action soutenue à l'égard de ces mineurs délinquants à l'approche de la saison estivale, notamment les surveillances dans les lieux touristiques de la capitale. A cet effet, ils participent à : d'étroites surveillances permettant le repérage d'un majeur dans les parages d'un mineur mendiant et propres à mettre en évidence les liens existant entre un incitateur et un mineur ; l'interpellation d'adultes et d'enfants, lors de la remise de l'argent récolté ou d'objets volés ; l'établissement de procédures pour chaque constatation opérée, afin de permettre le recoupement d'informations et de confondre ainsi tout incitateur. L'action des services de police ne se limite pas à la lutte contre la forme la plus classique de mendicité pratiquée par des enfants mineurs. Sont également concernées les prestations de service, tel le lavage de pare-brises de voitures, qui dissimulent, en réalité, des activités de mendicité.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O