Rubrique :
|
Etat
|
Tête d'analyse :
|
conseil constitutionnel
|
Analyse :
|
membres. devoir de réserve
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Léonce Deprez à l'heure où les événements semblent se précipiter rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sa question écrite n° 34179 du 30 août 1999 évoquant, sans ambiguïté, le devoir de réserve qui s'applique à tout membre du Conseil constitutionnel. Aussi lui demande-t-il, comme il l'avait fait par sa question précitée, restée à ce jour sans réponse, si une clarification ne lui semble pas s'imposer à l'égard de l'implication actuelle d'un de ses membres, fût-il « en congé », conformément aux objectifs de moralisation de la vie publique exprimés lors de son investiture, en 1997, par le Premier ministre.
|
Texte de la REPONSE :
|
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les membres du Conseil constitutionnel sont soumis à une obligation de réserve en vertu de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et prêtent serment à cet effet. Cette obligation comprend notamment, aux termes de l'article 7, l'interdiction de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la part du conseil, ou de consulter sur les mêmes questions. Pris en conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, en application de l'article 7 précité, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du conseil précise, en ses articles 1er et 2 le contenu du devoir de réserve et en son article 5, laisse à la Haute instance le soin d'apprécier si un de ses membres a manqué à ses obligations.
|