FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4271  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3266
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1195
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs. La convention signée en février 1994 par la profession et les caisses nationales d'assurance maladie a prévu la mise en place d'un dispositif de régulation respectant l'objectif prévisionnel de dépenses. Ce mécanisme comporte un plafond d'efficience compatible avec la qualité des soins, dans l'attente des RMO spécifiques, et prévoit l'actualisation de la nomenclature des actes, la maîtrise de l'évolution de la profession et la révision du système d'assurance vieillesse des praticiens conventionnés. Cependant, malgré les propositions faites par la profession depuis deux ans, ces mesures ne sont pas encore mises en place et la CNAM semble bloquer les premières RMKO conformes aux ordonnances. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu pour le règlement de l'ensemble de ces questions, la situation actuelle étant particulièrement confuse.
Texte de la REPONSE : La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes actuellement en vigueur arrive à échéance en février 1998. Il appartient aux parties conventionnelles de bâtir le futur dispositif de régulation en fonction de l'architecture constituée par l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie, fixé par le Parlement, et par l'objectif des dépenses de soins de ville, dont la caisse nationale d'assurance maladie assure la gestion, en vertu de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. L'évolution de la profession ne relève pas de la seule compétence des caisses d'assurance maladie. En ce qui concerne la démographie et les flux d'entrée en formation, un groupe de travail, associant les organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes, a été constitué au sein du conseil supérieur des professions paramédicales. Ce groupe de travail doit étudier les critères susceptibles d'être proposés pour l'estimation des besoins en masso-kinésithérapie et déterminer plus finement les quotas d'entrée en formation au plan national. Il n'existe pas à ce jour de références de masso-kinésithérapie pouvant être rendues opposables par application des articles L. 162-12-9 et L. 12-12-15 du code de la sécurité sociale. En identifiant des soins inutiles et dangereux, les références professionnelles permettront de tendre vers le juste soin, afin de concilier la qualité des soins dispensés et le respect des contraintes financières de l'assurance maladie. La ministre de l'emploi et de la solidarité fait siennes les préoccupations relatives à la nomenclature des actes de masso-kinésithérapie. Ce dossier sera considéré comme prioritaire dès la reprise des travaux d'actualisation de la nomenclature. L'impact financier des propositions formulées devrait être évalué avec une précision suffisante pour permettre une refonte à un coût compatible avec le respect de l'objectif négocié entre les parties à la convention des masseurs-kinésithérapeutes et, plus généralement, avec l'évolution de l'objectif des soins de ville.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O