FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42730  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1399
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5788
Date de signalisat° :  01/10/2001
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  aides techniques
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les divergences d'interprétation des textes en vigueur concernant la prise en charge des fauteuils roulants électriques comportant une assise adaptée à la personne. Il peut citer l'exemple d'une résidente d'une maison d'accueil spécialisée (MAS) de sa circonscription à qui la prise en charge de son fauteuil électrique a été refusée au motif que le châssis de son appareillage était inscrit au TIPS et relevait de ce seul fait du budget global de l'établissement. La caisse appuie sa décision de refus sur une interprétation particulièrement rigoureuse d'une circulaire ministérielle en date du 4 mars 1991 qui prescrit pourtant l'exclusion du budget de l'établissement du coût des appareils et matériels personnalisés. Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre 1997 se référant à « l'esprit » de la circulaire ministérielle précitée indique que cette dernière visait en fait à réserver la prise en charge individuelle aux seuls fauteuils roulants répondant aux dispositions de l'article R. 165-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations sur devis. Il souhaiterait donc savoir si elle peut confirmer cette interprétation ; dans l'affirmative, quelles mesures elle envisage de prendre pour permettre aux établissements, qui se trouvent conduits depuis la mise en application des prescriptions de la circulaire de la CNAMTS du 22 décembre 1997 à financer des appareillages auparavant pris en charge à titre individuel, de faire face à ces nouvelles obligations qui viennent s'imputer sur leur budget d'investissement et s'il ne lui semble pas opportun de clarifier la réglementation de manière à éviter des litiges inutiles.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel des instructions données par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et par les autorités assurant le contrôle des budgets des établissements médico-sociaux, une distinction est effectivement opérée entre les matériels d'appareillage utilisés par les personnes handicapées accueillies dans ces établissements selon qu'il s'agit d'un matériel de série ou d'un produit spécialement adapté en fonction des caractéristiques personnelles de l'utilisateur. Dans le premier cas, ce matériel est pris en charge par le budget de l'établissement dans le cadre de ses dépenses de fonctionnement courant. Dans le second cas, le matériel est pris en charge en application de l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale au titre des produits et prestations remboursables. Parfois, en cas de simple adaptation d'un matériel de série, la dépense est également imputée sur le budget de l'établissement. Cette ligne de partage peut effectivement être source de complexité et parfois de litiges, moins en raison des enjeux financiers que des incertitudes dans l'interprétation des instructions actuelles. C'est pourquoi la réforme en cours d'instruction des modalités de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat et de l'assurance-maladie (révision du décret modifié n° 88-279 du 24 mars 1988) permettra de clarifier et simplifier ces règles en distinguant les charges de nature collective des dépenses de caractère individuel liées spécifiquement à la situation de la personne.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O