FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42761  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1380
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2191
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Chouat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les critères d'exonération de la redevance de l'audiovisuel en faveur des personnes âgées. Actuellement, les personnes âgées de 65 ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance doivent remplir les critères suivants pour être exonérées de cette taxe parafiscale : être bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article L. 147-I bis du code général des impôts. Or, l'accès au fonds de solidarité vieillesse exclut un certain nombre de personnes âgées de condition modeste du système d'exonération de la redevance de l'audiovisuel par rapport aux critères de ressources et de non-imposition sur le revenu applicables antérieurement. Ce système apparaît donc préjudiciable pour beaucoup de personnes, notamment les retraités agricoles. Par conséquent, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour que les conditions d'exonération soient moins restrictives.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998 pour la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Les personnes titulaires d'un compte exonéré sur la base des dispositions anciennes peuvent donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I-bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1999, cette limite est fixée, pour la métropole, à 44 110 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 790 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Toutefois, il est admis que les personnes pour lesquelles aucun compte n'est actuellement ouvert dans les fichiers du service de la redevance, mais qui sont en mesure de prouver qu'elles ont bénéficié d'une exonération dans le passé, conservent leurs droits acquis sous réserve de remplir la même condition de ressources que celle indiquée ci-dessus. Bien entendu, certains redevables qui ne remplissent pas les conditions d'exonération éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demande du redevable, si ses difficultés persistent. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que, lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O