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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des propositions de la commission Farge concernant la libération conditionnelle et plus particulièrement les conditions d'octroi. La commission Farge juge « souhaitable que la loi dispose que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive ». Aussi, il faudrait, selon elle, supprimer la formulation prévoyant l'existence de gages sérieux de réadaptation sociale pour la remplacer par une formulation plus générale. Il souhaiterait connaître les suites que le Gouvernement entend donner à cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, a repris la proposition, formulée par la commission présidée par M. Farge, de redéfinir de façon plus extensive les critères d'admission à la libération conditionnelle qui tiennent à la personne du condamné. La commission a constaté que l'expression « gages sérieux de réinsertion sociale » était comprise de façon trop restrictive, comme le fait d'avoir un travail ou une promesse d'embauche. Cette exigence éliminait beaucoup de candidats à la libération conditionnelle. Il est en effet difficile de trouver un emploi pour les personnes purgeant une peine de prison, en particulier pour les condamnés à de longues peines ou ceux, nombreux, qui étaient déjà chômeurs de longue durée avant d'entrer en détention. Le législateur a donc estimé, avec le soutien du Gouvernement, qu'il convenait, d'une part, d'assouplir explicitement ce critère pour prendre en compte la variété des situations individuelles qui peuvent justifier une admission à la libération conditionnelle et, d'autre part, d'indiquer clairement l'objectif recherché par la mesure. L'article 729 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 15 juin 2000 et entré en vigueur dès sa promulgation, dispose désormais que « la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser la victime ». Cette nouvelle définition conduit à examiner de manière globale les actions de réinsertion menées par le détenu, sans se focaliser sur l'obtention d'un emploi. Elle constitue pour les détenus une motivation pour préparer leur sortie de prison de manière active. Elle permet également de tenir compte de situations humaines délicates. En outre, la liste des comportements qui traduisent des efforts sérieux de réadaptation sociale n'est pas exhaustive, de sorte que d'autres cas de figure particuliers peuvent être pris en compte. Alliée à la juridictionnalisation des décisions en la matière, la nouvelle définition des critères d'admission à la libération conditionnelle doit favoriser un renouveau de cette mesure qui constitue l'un des moyens les plus efficaces d'éviter la récidive des sortants de prison en favorisant leur réinsertion. Il n'en demeure pas moins que le fait de remplir l'un des critères mentionnés ne donne pas un droit à bénéficier - l'article 729 indique du reste « peuvent bénéficier » - de cette mesure qui s'apprécie également au regard du risque que la libération anticipée de la personne concernée fait courir à la société.
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