FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42787  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1415
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6128
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  libération conditionnelle
Analyse :  révocation. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des propositions de la commission Farge concernant la libération conditionnelle et plus particulièrrement sur l'exécution de la libération conditionnelle. La commission suggère de judiciariser la procédure de révocation de la liberté conditionnelle selon les mêmes formes que celles applicables lors de la procédure d'octroi. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette proposition de la commission.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, consacre la juridictionnalisation - terme préféré à celui de judiciarisation - de l'application des peines. Cette réforme, applicable à compter du 1er janvier 2001, concerne au premier chef la libération conditionnelle et reprend ainsi la proposition formulée par la commission présidée par M. Farge, qui était chargée par la ministre de la justice d'une mission de réflexion sur cette question. Sont juridictionnalisées les décisions d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou de révocation des mesures de libération conditionnelle mais aussi de placement en semi-liberté, de placement à l'extérieur, de fractionnement et de suspension des peines. L'article 722 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 15 juin 2000, prévoit en effet que ces mesures sont prises par décision motivée du juge de l'application des peines, statuant après un débat contradictoire au cours duquel le condamné et son défenseur sont entendus. La décision est susceptible d'appel devant la chambre des appels correctionnels. S'agissant plus spécifiquement de la libération conditionnelle, la juridictionnalisation implique également que les décisions en la matière relevant autrefois de la compétence du garde des sceaux soient transférées à une juridiction. L'article 722-1 nouveau du code de procédure pénale dispose à cet effet que ses décisions sont prises par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, laquelle est présidée par un président de chambre ou un conseiller à la cour d'appel, assisté de deux juges d'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont celui en charge du condamné concerné. La juridiction statue selon les mêmes modalités que le juge d'application des peines. La décision est susceptible d'appel devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle composée de trois conseillers de la Cour de cassation, d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. La juridictionnalisation de la libération conditionnelle s'accompagne par ailleurs d'un élargissement des compétences propres du juge de l'application des peines en la matière. Alors qu'elle ne concernait que les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, désormais l'article 730 modifié du code de procédure pénale dispose qu'elle comprend les demandes de libération conditionnelle relatives aux peines de privation de la liberté de dix ans au plus et aux peines dont la durée restant à subir n'est pas supérieure à trois ans de privation de liberté. Cette réforme de l'application des peines présente une importance fondamentale, en particulier pour la libération conditionnelle. En introduisant le contradictoire, la nécessité de motiver la décision et un niveau d'appel, elle supprime le caractère discrétionnaire de cette phase de la procédure pénale et de ce fait renforce l'application du droit. Le passage dans un système dans lequel les décisions d'admissions à la libération conditionnelle résultent exclusivement d'un processus et d'une logique judiciaires doit en outre permettre de relancer cette mesure qui constitue un moyen essentiel de lutte contre la récidive.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O