FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42851  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1420
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5813
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité des produits
Analyse :  commission des visas publicitaires. travaux. bilan
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les travaux de la commission des visas publicitaires. Il souhaiterait tout d'abord connaître le nombre de dossiers examinés chaque année depuis que cette commission existe. Enfin, il lui demande de lui communiquer pour la même période le nombre de refus d'agréments qui ont été prononcés et dans la mesure du possible les noms des groupes industriels dont les dossiers ont été rejetés.
Texte de la REPONSE : Concernant la publicité faite en faveur des médicaments et destinée au public, l'article R. 5046-2 du code de la santé publique prévoit notamment que « le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments mentionnée à l'article R. 5054 ». Par ailleurs, en application de l'article R. 5052 du code de la santé publique, la publicité faite en faveur des produits dits bénéfiques pour la santé, définis à l'article R. 5122-14 du code précité, est également soumise au visa préalable, dans les conditions définies ci-dessus. Au vu de ce qui précède, la même commission se prononce sur l'ensemble des visas accordés aux documents promotionnels destinés au « grand public » - par opposition à la publicité destinée aux professionnels, qui, elle, est soumise à un contrôle a posteriori -, que ceux-ci concernent les médicaments ou les produits définis à l'article L. 5122-14. Toutefois, une réponse exhaustive au parlementaire suppose que soient présentées distinctement ces deux catégories de produits ; les données disponibles depuis 1993, date de création de l'Agence du médicament, laquelle a été remplacée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux termes de la loi du 1er juillet 1998, peuvent par conséquent être présentées de la manière suivante :Concernant les médicaments (Voir tableau dans J.O. correspondant) (Voir tableau dans J.O. correspondant)
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O