FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42853  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1374
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3950
Date de changement d'attribution :  03/04/2000
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  frais techniques. prélèvement
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les problèmes liés aux frais dits « techniques » appliqués par le ministère des finances à un certain nombre de prestations perçues par les anciens combattants. Il souhaiterait connaître, d'une part, les raisons qui justifient de telles décisions de la part de son homologue du ministère des finances et, d'autre part, s'il entend prendre des mesures pour y remédier et permettre ainsi d'améliorer la situation des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Les prestations perçues par les anciens combattants, qu'il s'agisse des pensions militaires d'invalidité ou de la retraite du combattant, ne sont en aucune manière réduites par des prélèvements, techniques ou fiscaux. En effet, les frais de dossiers et de mandatement sont intégralement imputés sur les frais de fonctionnement des ministères ordonnateur et comptable. Le seul cas où est demandée une participation de la part des intéressés est celui des récipiendaires de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite qui, s'ils désirent avoir le droit de porter ces décorations, sont tenus de demander, à la suite de leur nomination ou de leur promotion, un brevet au Grand Chancelier. Des frais compensant partiellement l'établissement de ces diplômes, leur conditionnement et leur envoi, appelés droits de chancellerie, sont perçus au titre de l'article R. 74 du code de la Légion d'honneur et de l'article R. 29 du code de l'Ordre national du mérite. Le montant de ces droits de chancellerie, variable selon le grade du récipiendaire, est directement réglé en un seul versement auprès des services du Trésor public. Ces distinctions, par essence honorifiques, n'ouvrent pas droit à un traitement, excepté pour celles à titre militaire ou à la suite de blessure par fait de guerre : les anciens combattants décorés au vu d'un de ces derniers titres perçoivent l'intégralité de ce traitement, sans aucune retenue. Concernant la médaille militaire, décoration spécifique aux mondes militaire et ancien combattant, la délivrance du brevet afférent à cette décoration est gratuite au titre de l'article R. 155 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. En outre, cette médaille donne lieu à un traitement annuel, exempt de tout prélèvement. Par conséquent, aucun frais technique n'est perçu, à quelque titre que ce soit, sur les prestations servies aux anciens combattants.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O