FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42863  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1418
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3155
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  ouverture le dimanche
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri a l'honneur d'attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'ouverture des supermarchés le dimanche matin. Les dérogations au repos dominical sont accordées par l'article L. 221-16 du code du travail pour les établissements de denrées alimentaires. L'ouverture dominicale des grandes surfaces a été rendue possible par le décret n° 94-396 du 18 mai 1994 qui autorise les magasins réalisant plus de 50 % de leur chiffre d'affaires en denrées alimentaires à ne pas respecter la règle du repos obligatoire du dimanche. En effet, l'article R. 221-6-1 du code du travail reprend le décret en ces termes : « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail. Afin d'assurer la survie du commerce de proximité, il suffirait que les dérogations au repos dominical ne soient accordées qu'aux établissements dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires et non principale comme à ce jour. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire connaître si elle entend prendre des mesures qui iraient dans ce sens.
Texte de la REPONSE : L'article L. 221-16 du code du travail autorise l'ouverture le dimanche matin des établissements de vente de denrées alimentaires, afin de permettre l'approvisionnement quotidien de la population en aliments. Dès lors qu'une dérogation de droit à la fermeture dominicale est reconnue par la loi en raison du caractère de nécessité quotidienne d'une denrée déterminée, il n'existe pas de base légale pour interdire à une catégorie de commerce la vente de cette denrée le dimanche matin. Le décret n° 94-396 du 18 mai 1994 fait une exacte application de l'article L. 221-16 en précisant que la dérogation de fermeture le dimanche s'entend pour les établissements dont l'activité de vente de denrées alimentaires est exclusive ou principale. Toutefois, le code du travail permet au plan local que les organisations professionnelles déterminent par accord professionnel les modalités particulières d'attribution du repos hebdomadaire applicable dans la profession. Comme pour la dérogation légale de fermeture de l'article L. 221-16, le champ d'application de l'accord professionnel est l'ensemble des établissements en situation de concurrence en raison de l'objet de leur activité portant sur la vente d'un même produit. Sur la base de cette l'accord de la majorité d'une profession, l'extension à l'ensemble des établissements de profession peut en être demandée par arrêté du préfet sur le fondement de l'article L.221-17 du code du travail. Certains arrêtés de fermeture en vigueur dans le commerce de l'alimentation générale ont pu prévoir une obligation de fermeture hebdomadaire différenciée selon la dimension des établissements au sein de la profession. Le choix du critère de la superficie de vente revient en fait à moduler le jour de fermeture selon que l'activité de vente des denrées alimentaires s'exerce à titre exclusif ou principal.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O