Texte de la REPONSE :
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L'article L. 221-16 du code du travail autorise l'ouverture le dimanche matin des établissements de vente de denrées alimentaires, afin de permettre l'approvisionnement quotidien de la population en aliments. Dès lors qu'une dérogation de droit à la fermeture dominicale est reconnue par la loi en raison du caractère de nécessité quotidienne d'une denrée déterminée, il n'existe pas de base légale pour interdire à une catégorie de commerce la vente de cette denrée le dimanche matin. Le décret n° 94-396 du 18 mai 1994 fait une exacte application de l'article L. 221-16 en précisant que la dérogation de fermeture le dimanche s'entend pour les établissements dont l'activité de vente de denrées alimentaires est exclusive ou principale. Toutefois, le code du travail permet au plan local que les organisations professionnelles déterminent par accord professionnel les modalités particulières d'attribution du repos hebdomadaire applicable dans la profession. Comme pour la dérogation légale de fermeture de l'article L. 221-16, le champ d'application de l'accord professionnel est l'ensemble des établissements en situation de concurrence en raison de l'objet de leur activité portant sur la vente d'un même produit. Sur la base de cette l'accord de la majorité d'une profession, l'extension à l'ensemble des établissements de profession peut en être demandée par arrêté du préfet sur le fondement de l'article L.221-17 du code du travail. Certains arrêtés de fermeture en vigueur dans le commerce de l'alimentation générale ont pu prévoir une obligation de fermeture hebdomadaire différenciée selon la dimension des établissements au sein de la profession. Le choix du critère de la superficie de vente revient en fait à moduler le jour de fermeture selon que l'activité de vente des denrées alimentaires s'exerce à titre exclusif ou principal.
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