FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42907  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1413
Réponse publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2753
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  rave parties
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les rave parties. Ces soirées réunissent des milliers de personnes, causent d'importantes nuisances tant sonores qu'environnementales et sont l'occasion de nombreuses infractions en matière de consommation de stupéfiants. Face à ce phénomène, les maires, garants de l'ordre public et de la salubrité de leurs communes, sont impuissants et ne peuvent que constater les dégâts. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de mettre un terme à ces rave parties.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances provoquées par les soirées dites « soirées-raves ». Il doit tout d'abord être précisé à l'auteur de la question que la circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 (intérieur/défense/culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manifestations. Cette circulaire comporte une annexe récapitulant l'ensemble de la réglementation applicable. Parmi les textes ainsi énumérés figurent, entre beaucoup d'autres, ceux relatifs aux situations mentionnées par l'auteur de la question : la lutte contre le bruit ou encore la protection de l'environnement. Il convient de rappeler que lorsqu'une manifestation à caractère récréatif rassemble plus de 1 500 personnes, ses responsables sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire (à Paris, auprès du préfet de police) prévue par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ainsi qu'à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amendes applicables aux contraventions de la cinquième classe. Dès lors, si la tenue de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. A cet égard, le tribunal administratif d'Orléans, dans un jugement du 25 février 1997, a rejeté la requête d'une société de spectacles qui contestait la légalité de l'arrêté par lequel le maire d'une commune avait interdit une manifestation similaire. Le juge administratif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que face à l'afflux de public attendu, « une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assumer ». Par conséquent, la simple perspective du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus d'un maire. Si une telle manifestation se déroule et qu'apparaissent des problèmes tels que ceux liés au commerce ou à l'usage de substances vénéneuses, les dispositions des articles L. 628 et suivants du code de la santé publique peuvent être invoquées à l'appui d'une saisine du parquet. En outre, d'autres griefs pourraient être relevés, notamment la tenue d'un débit de boissons sans autorisation, qui constitue une contravention conformément aux dispositions de l'article L. 31 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et plus généralement les atteintes à la propriété que peut engendrer ce type de manifestations. Par ailleurs, les forces de police peuvent être sollicitées notamment selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement, une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans les lieux et pour une période déterminée par ce dernier. Enfin, si la juridiction pénale est saisie, les dispositions de l'article 132-45 du code pénal sont susceptibles d'être mises en application. Ce texte prescrit que la juridiction de condamnation peut imposer spécialement au condamné l'obligation, notamment, de « réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ». Il en résulte que l'intervention d'une mesure générale d'interdiction des « rave-parties », évoquée par l'honorable parlementaire serait purement formelle : en effet, soit que ces soirées, comme il est souhaitable, fassent l'objet d'une déclaration préalable, soit qu'elles demeurent clandestines, les comportements répréhensibles auxquels elles peuvent donner lieu dans l'une ou l'autre de ces hypothèses peuvent entraîner à la mise en oeuvre de sanctions diverses.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O