FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4292  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3384
Réponse publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4807
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  montant
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de revalorisation des prestations sociales versées aux personnes malades et handicapées, au 1er juillet 1997 : allocation aux adultes handicapés (AAH), pensions d'invalidité, indemnités journalières... En outre, il a été constaté, pour de nombreux cas qui lui ont été soumis, une diminution du montant de l'AAH, le plafond restant inchangé depuis plusieurs années. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les initiatives qu'elle entend adopter pour répondre aux préoccupations des personnes malades et andicapées.
Texte de la REPONSE : Les prestations sociales versées aux personnes malades ou handicapées obéissent à des règles de revalorisation qui ne sont pas liées à la date du 1er juillet. Ainsi, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) évolue comme le minimum vieillesse. De ce fait, depuis 1980, l'AAH a évolué plus rapidement que le SMIC net. Le rapport AAH/SMIC net est de 65,52 au 1er juillet 1997 contre 62,26 au 1er janvier 1980. De plus l'AAH a évolué également plus rapidement que les prix (282,17 pour l'AAH au 1er juillet 1997, contre 268,13 pour le SMIC net et 228,90 pour les prix, pour une base 100 au 1er janvier 1980). A compter du 1er janvier 1997, l'AAH a été revalorisée de 1,2 %, ce qui permet de maintenir le pouvoir d'achat de cette prestation en 1997. S'agissant du plafond de ressources mis pour l'attribution de l'AAH, il convient tout d'abord de rappeler que l'AAH étant une prestation non contributive, son attribution est subordonnée à une condition de ressources, et l'allocation réduite en conséquence lorsque le montant des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin est supérieur à un plafond. Conformément à la réglementation en vigueur (art. D. 812-2 du code de la sécurité sociale), ce plafond est revalorisé au 1er juillet de chaque année. De plus, l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, l'assiette étant le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc des revenus après les abattements normaux de 10 et 20 %, auxquels s'ajoutent les abattements spécifiques aux personnes invalides, lesquelles bénéficient également d'une demi-part supplémentaire lors du calcul du quotient familial. Par ailleurs, le plafond de ressources mis pour l'attribution de l'AAH tient compte de la situation personnelle du bénéficiaire : ce plafond, égal à 41 692 francs à compter du 1er juillet 1997, est en effet doublé lorsque le demandeur est marié ou vit maritalement, et majoré de 50 % par enfant à charge. Toutefois, des changements dans la situation personnelle du bénéficiaire de l'AAH peuvent entraîner une appréciation différente de ses droits : hausse de ses revenus personnels ou de ceux de son conjoint, enfant précédemment à charge et qui ne l'est plus, etc. La diminution du montant de l'AAH peut donc résulter de faits autres que les mécanismes de revalorisation du plafond de ressources ou de la prestation elle-même. Enfin, les pensions d'invalidité étant, quant à elles, converties à soixante ans en pensions de vieillesse, elles sont revalorisées dans les mêmes conditions que celles-ci, c'est-à-dire selon l'évolution des prix.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O