FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42942  de  M.   Martin Philippe Armand ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1413
Réponse publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2753
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des autorisations d'exploiter des débits de boissons temporaires. En effet, des instructions émanant de son ministère ont amené certaines préfectures à interpréter de manière restrictive et discutable l'article L. 48 du code des débits de boissons. Ainsi, les maires de certains départements ont été destinataires d'une circulaire préfectorale précisant que les autorisations d'exploiter des débits de boissons temporaires ne pouvaient être délivrées que pour les fêtes traditionnelles ayant plusieurs années d'existence, excluant de facto du régime dérogatoire les bals, les spectacles, les lotos... Cette interprétation restrictive est considérée comme un nouveau coup porté en direction des associations dont les animateurs bénévoles contribuent efficacement à la vie de nos communes et de nos quartiers. La vie associative constitue l'un des fondements sur lequel notre société s'appuie pour permettre la convivialité, faciliter l'intégration, assurer les solidarités, contribuer à l'animation locale. Ainsi, une interprétation trop stricte de l'article L. 48 du code des débits de boissons reviendrait, dans la pratique, à interdire toute manifestation associative. Enfin, il lui rappelle que conformément à l'article L. 48 précité, la vente ou la distribution de boissons alcoolisées lors d'évènements organisés en dehors d'enceintes sportives, relèvent de l'autorisation du maire. Or, l'intervention des représentants de l'Etat est, une fois de plus, la démonstration de l'interventionnisme du Gouvernement au détriment de la décentralisation. Pourtant, les maires sont les mieux à même de juger de l'opportunité de délivrer une autorisation de buvettes, d'évaluer son impact local ou les problèmes qui pourraient en découler. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre à ce sujet, afin d'éviter de semblables dérives et faire en sorte que ce type d'initiatives contestables ne porte un coup fatal à tout le tissu associatif français.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme permettant aux maires d'accorder des dérogations pour l'ouverture de débits de boissons temporaires. Cet article prévoit, en effet, que « les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou des débits de boissons, ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code ». Toutefois, il convient de noter la volonté de la juridiction judiciaire d'interpréter restrictivement dans sa jurisprudence la notion de « foire, vente ou fête publique ». Le juge a précisé notamment que cette notion se rapporte uniquement aux « débits temporaires par leur existence même, ouverts à l'occasion d'une manifestation publique exceptionnelle d'un type bien déterminé ». Cette interprétation résulte d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 24 octobre 1983. Au demeurant, outre les considérations d'ordre juridique précitées, l'octroi systématique par les maires de dérogations au profit des demandes de diverses associations conduirait à une dénaturation totale de l'esprit et de la lettre des dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. A cet égard, il convient de considérer que la vente de boissons alcoolisées doit, pour l'essentiel, être réservée à des professionnels qui sont soumis, en cette qualité, à un certain nombre de sujétions, notamment aux articles L. 80 et L. 84 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et sont passibles, en cas de manquement à leurs obligations, des sanctions prévues à l'article L. 81 de ce code. En outre, les personnes qui bénéficient de telles dérogations ne supportent pas les sujétions financières qui pèsent sur les exploitants de débits permanents. Ainsi, le recours à un personnel bénévole les dispense du paiement de salaires et de cotisations sociales, leur offre s'effectue à des tarifs beaucoup plus attrayants et, au plan fiscal, les associations bénéficient d'un statut favorable. Au contraire, pour leur part, les professionnels investissent des sommes importantes nécessaires au fonctionnement d'un débit permanent. Or, ces dépenses sont particulièrement coûteuses. Une telle concurrence est très mal ressentie par les exploitants de débits permanents, alors même que l'activité de ces derniers s'inscrit dans un contexte économique (création d'emploi, investissement) et social (« pôle d'animation ») qu'il convient de préserver d'une concurrence qui les fragilise d'une façon significative. Il importe de préciser que les maires engagent éventuellement leur responsabilité pénale, laquelle pourrait en effet être mise en cause notamment par des personnes lésées désireuses de saisir le parquet. Par ailleurs, au titre des personnes ayant intérêt à agir, il importe également de noter que les organisations professionnelles sont particulièrement sensibles aux effets de la concurrence déloyale.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O