FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42967  de  M.   Billard Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1563
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  661
Date de signalisat° :  22/01/2001
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  marchés d'intérêt national
Analyse :  Rungis. CIHSCT. délégués. protection
Texte de la QUESTION : M. Claude Billard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'activité des salariés mandatés par le comité interentreprises d'hygiène et sécurité et des conditions de travail au marché d'intérêt national de Rungis. Les partenaires sociaux ont signé, en 1993, un protocole créant un CIHSCT pour le marché d'intérêt national de Rungis qui réunit sur ce site 1 520 entreprises et 11 380 salariés, auxquels il convient d'ajouter 20 000 usagers extérieurs. Ce comité a permis le renforcement notable de la concertation entre les partenaires sociaux en vue d'améliorer les conditions de travail et la sécurité sur le site de Rungis. En outre, l'accord signé précise en son article 6 que « l'exercice des mandats des salariés ne doit entraîner aucun préjudice pour les délégués. Ils bénéficient de la protection prévue à l'article 236-11 du code du travail ». Cependant, il apparaît à l'usage que cette protection n'est pas appliquée. En conséquence, il lui demande quelle disposition elle peut prendre pour s'assurer de la protection des délégués des salariés du CIHSCT au même titre que les autres délégués.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux, en 1993, a instauré un comité interentreprise d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour le marché d'intérêt national de Rungis. En effet, l'article L. 236-1, alinéa 5, du code du travail dispose que les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce regroupement par accord volontaire peut être professionnel ou interprofessionnel. Or, en application de la jurisprudence (CE Beda, ministère du travail, 1995, par exemple), pour bénéficier du statut protecteur réservé aux représentants du personnel et au syndicat prévu par l'article L. 236-11, les institutions représentatives du personnel, créées par accord conventionnel ou volontaire, doivent être de même nature que celles prévues par le code du travail - tant par leur mode de désignation que par les compétences qui leurs sont dévolues. Pour ce qui concerne le marché d'intérêt national de Rungis, le CIHSCT ne remplit pas ces conditions, il est constitué et n'a pas les mêmes compétences qu'un CHSCT : il est seulement compétent pour les problèmes communs au marché d'intérêt national et ne couvre pas, selon l'analyse effectuée par les services de l'inspection du travail, l'ensemble des domaines de compétence prévus par la loi, pour un CHSCT. Par ailleurs les membres du CIHSCT ne sont pas désignés de la même manière que les membres d'un CHSCT, puisque les membres du CIHSCT sont des salariés mandatés à ce titre, et non désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O