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Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés de mise en oeuvre des soins palliatifs, qu'ils soient prévus en institution ou à domicile par une équipe pluridisciplinaire. D'abord limités à quelques initiatives isolées, les soins palliatifs ont évolué vers une reconnaissance officielle, apportant la preuve de leur efficacité thérapeutique et de confort psychologique aux familles des malades. En effet, ce type de soins vise à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage désemparé. Le Gouvernement a souhaité, en 1998, rattraper le retard dans ce domaine, notamment avec le plan triennal de développement de ces soins palliatifs. Ainsi, en 1999, ce plan a prévu un financement spécifique de 150 millions de francs, venant s'ajouter aux 50 millions de francs de la CNAMTS. Dans ce mouvement, la France est passée de une unité de soins palliatifs à 99 unités fixes d'une capacité totale de 774 lits et 177 unités mobiles, chaque département étant au moins pourvu d'une équipe mobile, hors Guadeloupe et Guyane. La loi du 9 juin a consacré la reconnaissance officielle des soins palliatifs. Or, et on ne peut que le regretter, cette loi ne peut être mise en pratique du fait qu'aucun des trois décrets la validant n'a, à ce jour, été publié. Pire, pour l'an 2000, l'annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale n'évoque aucun crédit spécifique pour ce type de soins, même s'il mentionne que le dispositif de prise en charge à domicile des personnes en fin de vie sera renforcé. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour publier rapidement les décrets afférents à la loi du 9 juin 1999, d'une part, et, d'autre part, pour abonder les lignes budgétaires nécessaires à l'accès pour tous aux soins palliatifs.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, les soins palliatifs entrent dans les missions des établissements de santé au même titre que les soins préventifs et curatifs. L'ensemble des services hospitaliers doivent donc prendre en charge les personnes malades à tous les stades évolutifs des pathologies, y compris en phase terminale. Un plan de développement des soins palliatifs a été élaboré et rendu public le 3 avril 1998. Les actions entreprises en application du plan ont permis, après recensement de l'offre de soins palliatifs existante, de renforcer sensiblement le dispositif, notamment en corrigeant les inégalités de l'offre entre les régions. Dans le même esprit, l'accent a été mis sur les actions de formation des personnels, le soutien à la prise en charge à domicile et sur l'information du public. En ce qui concerne les établissements de santé, un financement spécifique de 150 millions de francs a pu être dégagé en 1999 afin de soutenir le développement et la création d'équipes mobiles et d'unités de soins palliatifs. Grâce à ce financement, et après sélection par les agences régionales de l'hospitalisation, des projets proposés, l'offre de soins palliatifs répartie sur l'ensemble du territoire était composée à la fin de l'année 1999 de 184 équipes mobiles et de 87 unités de soins palliatifs. Un financement complémentaire de 75 millions de francs a été délégué aux régions en 2000 afin de poursuivre la mise en oeuvre des actions engagées en 1999. En ce qui concerne plus particulièrement l'état d'avancement des décrets d'application de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir l'accès aux soins palliatifs, la loi prévoyait trois décrets d'application. Le premier devait déterminer « en tant que de besoins » les modalités du congé d'accompagnement, créé par l'article 11. Or il s'avère qu'un décret d'application n'est pas nécessaire, car la loi telle qu'elle est rédigée suffit pour que le congé d'accompagnement soit immédiatement applicable. Le deuxième décret en application de l'article 10 a pour objet de préciser les conditions d'intervention des associations de bénévoles auprès des personnes en fin de vie. Ce décret, accompagné d'une convention type, est aujourd'hui publié. Son élaboration a fait l'objet d'une concertation étroite entre les services de l'Etat, les associations de bénévoles et les représentants des institutions concernées. Enfin, le troisième décret d'application concerne l'article 5 de la loi. Il se décline sous la forme d'un contrat type entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels. Il porte sur les conditions particulières d'exercice et de rémunération des professionnels, exerçant à titre libéral, ou salariés des centres de santé qui délivrent des soins à domicile. Il est actuellement soumis à la concertation.
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