FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42987  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1556
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3690
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  inspecteurs de l'éducation nationale
Analyse :  recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale premier degré. Les IEN constituent des relais irremplaçables pour dynamiser l'évolution du système éducatif. Personnel d'encadrement aux responsabilités pédagogiques et administratives importantes, ils démontrent avec constance leur implication et leur dévouement au service public de l'éducation. Recrutés parmi les enseignants du premier ou du second degré, les conditions de leur recrutement semblent cependant relativement floues. Aussi, dans un souci de transparence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer avec précisions quelles sont les règles étiquetées pour ce recrutement et, dans le cadre d'un recrutement sur liste d'aptitude, quels sont les critères objectifs qui sont retenus, et enfin quelle est l'autorité chargée de procéder à la sélection.
Texte de la REPONSE : Comme la majorité des fonctionnaires, les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) sont recrutés par concours mais également par voie de liste d'aptitude. Les articles 6 et 7 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié, portant statut de ces personnels, précisent les conditions requises pour se présenter à ces deux types de recrutement. S'agissant du concours, les candidats doivent posséder la licence ou un titre jugé équivalent ; ils doivent également être fonctionnaires titulaires d'un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et avoir exercé en milieu scolaire, dans des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction, pendant au moins cinq ans. Par ailleurs, un arrêté interministériel en date du 25 octobre 1990 fixe les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer leur dossier d'inscription, ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement des épreuves. Le jury du concours, nommé par le ministre de l'éducation nationale, procède à une première sélection des candidats par l'examen du dossier professionnel précité. Les candidats admis à poursuivre le concours sont alors soumis à un entretien avec le jury de quarante-cinq minutes maximum, afin d'apprécier leur connaissance du système éducatif, leur compétences et expériences professionnelles, ainsi que leur aptitude aux fonctions d'IEN. Concernant le recrutement par liste d'aptitude, et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret statutaire du 18 juillet 1990 précité, les candidatures reçoivent d'abord l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent (recteur ou chef de service) puis de la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale. Ces dossiers sont ensuite soumis à l'avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, qui propose au ministre une liste d'agents ayant reçu les avis les plus favorables, et dont les voeux géographiques coïncident avec des postes vacants dans les académies les plus déficitaires. Ces dispositions réglementaires et principes de gestion, connus des candidats et des représentants du personnel, font, bien entendu, l'objet d'un rappel exhaustif dans les notes de service relatives à ces deux modalités de recrutement publiées chaque année au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O