FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42988  de  M.   Montané Yvon ( Socialiste - Gers ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1545
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3550
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  constitution de garanties financières. réglementation. réforme
Texte de la QUESTION : M. Yvon Montané souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur une circulaire en date du 23 avril 1999. Dans celle-ci, elle rappelle aux préfets les termes de l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui prévoit que les installations de stockages des déchets constituent des garanties financières destinées à assurer « la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation ». Or, il existe en France des centres de traitement de toute petite taille, notamment en zones rurales, la plupart ayant une durée de vie réduite, qui se voient dans l'obligation de constituer une garantie financière de 2,5 MF (HT), ce qui est difficilement envisageable compte tenu de leur budget. En effet, prenons l'exemple d'un incinérateur d'une capacité de traitement des déchets ménagers d'envison 7 000 tonnes par an d'où une quantité de stockage de 1 725 tonnes par an, soit environ 25 % du tonnage incinéré. Ainsi, d'après les nouvelles règles de calcul établies dans la circulaire et sur la base d'une approche forfaitaire globalisée, le montant des garanties financières serait évalué dans ce cas présent à 1,7 millions de francs (HT), montant qui serait relevé à 2,5 MF (HT) qui est le minimum exigé. Avec ce mode de calcul, ces centres doivent constituer autant de garanties financières qu'une installation de stockage de 8 400 tonnes par an, soit d'une capacité cinq fois plus importante, ce qui n'est pas équitable. Cette nouvelle réglementation ne peut que grever de façon conséquente le budget des petites unités. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas possible de prévoir une loi spécifique aux installations de stockage de déchets de faible capacité, plus adaptée à leur moyens financiers, et, dans l'attente, de les exonérer.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux garanties financières pour les installations de stockage de déchets, et plus particulièrement aux conditions d'application du dispositif législatif aux petites installations. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rappelle qu'en imposant la constitution de garanties financières à toutes les installations de stockage des déchets autorisées au titre de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le législateur a voulu assurer la sécurité des sites de traitement des déchets. La circulaire du 23 avril 1999 a apporté une adaptation pour les sites de petite taille par rapport aux dispositions de la circulaire précédente du 28 mai 1996. Elle préconise que l'évaluation des garanties financières peut se faire sur la base d'une approche forfaitaire détaillée ou globalisée qui convient mieux à la situation de certaines installations. Elle prescrit toutefois un montant minimum forfaitaire de 2,5 MF qui représente un seuil incompressible en dessous duquel la prévention du risque environnemental n'est plus assurée. En effet, la sécurité du site nécessite, tant pendant la période d'activité que pendant la période postérieure à l'exploitation, la surveillance, les interventions en cas d'accident et la remise en état des lieux. Compte tenu de la nature des exigences de prévention, la taille de l'installation ne constitue, que dans une faible part, un critère de minoration du risque. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de modifier le montant minimum forfaitaire de 2,5 MF. Les établissements de crédit ou d'assurance compétents pour cautionner les collectivités locales procèdent actuellement à des études dans l'objectif de se mettre en mesure d'appuyer efficacement la démarche de constitution des garanties financières de leurs partenaires. Par ailleurs, le dispositif retenu prévoit d'effectuer un bilan après l'échéance du 14 juin 1999. Ce bilan devra permettre de vérifier si le montage financier retenu par le législateur s'avère pertinent pour tous les types d'installations.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O