FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43005  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1586
Réponse publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2901
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  dopage
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les déclarations de hauts responsables sportifs sur le problème du dopage. En effet, dans le journal L'Equipe, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby s'est exprimé ainsi : « Si on me prouve que la créatine ne dope pas et qu'il n'y a pas de danger pour l'organisme des joueurs, je dis pourquoi pas ? » Le président de la Fédération française de rugby s'exprime dans le journal Le Parisien : « Si un jour la créatine est cataloguée comme un produit sain, nous en prendrons comme on avale de l'aspirine. » Alors que le Parlement a voté une loi de prévention du dopage et que celle-ci insiste particulièrement sur le rôle des fédérations et des entraîneurs, n'est-il pas paradoxal de lire de telles déclarations dans la presse qui, non seulement sèment le doute, mais de plus peuvent inciter à la levée de l'interdit chez certains sportifs. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour éviter l'ambiguïté, alors que la loi s'est voulue particulièrement préventive et si nécessaire répressive.
Texte de la REPONSE : Les articles de presse parus dans les journaux L'Equipe et Le Parisien auxquels il est fait référence ont tout particulièrement retenu l'attention de madame la ministre de la jeunesse et des sports. Un entretien entre madame la ministre de la jeunesse et des sports et monsieur Bernard Lapasset, président de la Fédération française de rugby, a permis de dissiper tout malentendu au sujet de l'utilisation de la créatine par les sportifs français. En effet, la créatine n'a fait à ce jour l'objet d'aucune autorisation d'emploi en France dans les denrées alimentaires, qu'il s'agisse de denrées destinées à une alimentation particulière ou à la consommation courante ou de compléments alimentaires. En conséquence, conformément à l'article 1er du décret du 15 avril 1912, modifié notamment par le décret du 12 février 1973, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de créatine. Alors que les éventuels effets bénéfiques de cette substance n'ont jamais été scientifiquement démontrés de façon probante, une étude portant sur la saisine de lots de ce produit aux Etats-Unis d'Amérique a montré la présence, dans ces échantillons, de substances anabolisantes figurant sur la liste des substances dopantes interdites et gravement dommageables pour la santé des sportifs. Par ailleurs, le fait que la créatine soit en vente libre dans de nombreux pays voisins constitue en effet une préoccupation sanitaire et sportive importante. Cette situation conduit madame la ministre de la jeunesse et des sports à demander à l'agence mondiale antidopage, nouvellement créée, d'adopter une position claire à ce sujet. Si une harmonisation internationale apparaît indispensable, elle ne saurait s'effectuer sur une base ambiguë ouvrant la porte aux pratiques dopantes. Avec le soutien des fédérations sportives, dont la Fédération française du rugby, madame la ministre de la jeunesse et des sports multiplie les démarches et propositions au niveau international afin que soient adoptées des dispositions efficaces de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O