FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43031  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1551
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3813
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe foncière sur les propriétés non bâties
Analyse :  révision des évaluations cadastrales. application
Texte de la QUESTION : M. Claude Evin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité qu'il y aurait de procéder à une réforme des bases des valeurs locatives de la taxe foncière sur le non-bâti dont la dernière refonte générale date de 1970. Si, depuis, une actualisation est intervenue en 1978 pour trouver son application concrète en 1980 autour de coefficients multiplicateurs tenant compte des actes de location appliqués entre 1961 et 1978, il semble que les travaux menés en 1990 dans le cadre d'une procédure en révision n'ont jamais trouvé une application concrète. Or, cette question prend localement une dimension toute particulière, s'agissant notamment des Prés de la Loire qui, s'ils étaient autrefois considérés comme des terres agricoles exceptionnelles, sont désormais classés en prairies naturelles. Aussi, les bases d'imposition appliquées qui restent inchangées depuis 1980 apparaissent-elles aujourd'hui surestimées et donc totalement inadaptées à la réalité des tarifs de location actuellement en vigueur. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur la mise en oeuvre de ce projet de réforme et de lui indiquer, éventuellement, le calendrier avancé dans cette perspective.
Texte de la REPONSE : La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales et renvoyé à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur de la révision. D'importants travaux de simulations ont été réalisés. Ces travaux ont mis en évidence que cette réforme, qui doit s'effectuer à produit fiscal constant, conduit à des transferts entre contribuables dans des conditions parfois anti-économiques et anti-sociales. C'est pourquoi, les simulations qui ont été réalisées dans tous les types de communes n'ont pas emporté la conviction pour une mise en oeuvre de la révision dans l'immédiat. Cela étant, la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été considérablement allégée ces dernières années pour les exploitations agricoles. L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, la part départementale de cette taxe. Entrent dans cette catégorie les propriétés non bâties classées dans la deuxième catégorie de propriétés prévue à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 c'est-à-dire celle des « prés et prairies naturels, herbages et pâturages ». De même, la part de taxe foncière afférente aux parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation ou de prêts à moyen terme spéciaux et perçue au profit des communes et de leurs groupements fait l'objet d'un dégrèvement temporaire pendant les cinq années suivant celle de l'installation du jeune agriculteur.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O