|
Texte de la QUESTION :
|
M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés de carrière rencontrées par les secrétaires de mairie. En effet, la seule possibilité offerte à ces agents pour exercer dans des collectivités locales de plus de 3 500 habitants est liée à une promotion interne très aléatoire. Il vient d'apporter des éléments de réponse positifs qui permettent d'envisager l'intégration des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie dans un cadre d'emplois de catégorie A de portée générale afin d'améliorer leur perspective de déroulement de carrière (Journal officiel des questions écrites du 8 novembre 1999). Dans l'attente, certaines communes qui ont passé le seuil de 3 500 habitants suite au dernier recensement de 1999 se trouvent dans l'embarras. Pour ces collectivités locales, en effet, la question de la régularisation rapide de la situation de ces agents faisant fonction de secrétaire général se pose avec une acuité particulière. La solution consisterait à intégrer immédiatement les secrétaires de mairie concernés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comme le décret n° 93-986 du 4 août 1993 l'a permis pour les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants et les secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants. La démarche devrait être facilitée par le fait que les secrétaires de mairie concernés sont moins nombreux que les personnels visés par ce décret, qu'ils exercent déjà en catégorie A et que leur statut atypique est appelé à être modifié en profondeur. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur ce point, les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 20-1 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale précise la situation individuelle des fonctionnaires territoriaux à la suite du classement de la commune dont ils relèvent dans une catégorie démographique supérieure, après un recensement général, un recensement complémentaire ou une décision de surclassement. Ainsi, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois. Le premier jour suivant la date de notification à la commune de décision de surclassement démographique prise par le préfet. Les dispositions rappelées ci-dessus permettent donc à un fonctionnaire du cadre d'emplois des secrétaires de mairie en poste dans une commune de conserver ses fonctions lorsque cette collectivité vient à dépasser le seuil de 3 500 habitants. Par ailleurs, la réflexion actuellement en cours sur le cadre d'emplois des secrétaires de mairie doit prendre en compte, au-delà de l'avancée significative qu'a constituée la transformation du cadre d'emplois en cadre d'emplois de catégorie A, certaines difficultés persistantes résultant de la nature même de ce cadre d'emplois où la détention du grade correspond à l'exercice d'un seul type de fonctions. C'est ce particularisme qui explique, par exemple, les limitations que les agents du cadre d'emplois peuvent rencontrer, notamment au regard de leur mobilité, qui ne leur permettent pas d'être détachés dans d'autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A. Même si le recrutement par la voie de la promotion interne leur est déjà ouvert dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'hypothèse d'une meilleure prise en compte, sous conditions à définir, de l'accès des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie au cadre d'emplois des attachés est actuellement à l'étude.
|