Texte de la QUESTION :
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M. René André appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations relatives au mode de calcul de la taxe professionnelle de certains débitants de tabac exerçant une activité mixte au sein d'un même local. En effet, dans les communes rurales, le débitant de tabac exerce des activités commerciales annexes telles que dépositaire de presse, de jeux de la Française des jeux, etc., activités pour lesquelles il perçoit une rémunération considérée par l'administration fiscale comme une activité non commerciale et d'intermédiaire, c'est-à-dire une prestation de services. Outre ces activités, et pour compléter un revenu insuffisant, le commerçant exerce une activité commerciale annexe, vente de papeterie, de petits cadeaux, etc. Or, les dispositions de l'article 3-II du décret 75-975 du 23 octobre 1975, pris en application de la loi n° 75-678 portant institution de la taxe professionnelle, précisent que, si l'activité non commerciale et d'intermédiaire est dominante, la taxe professionnelle doit être établie selon le mode propre aux titulaires de bénéfices non commerciaux et d'intermédiaires de commerces. La différence de taxation, par rapport à une activité de vente uniquement, s'avère très importante, elle peut varier de 1 à 10. Ce mode de calcul pénalise donc énormément ces commerces et peut être de nature à les mettre en difficulté. Sachant l'importance que revêt la présence de ce type de commerces dans les communes rurales, il lui demande s'il est dans ses intentions de corriger cette situation, source d'inégalité entre débitants.
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