FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43201  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1561
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6366
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  congés payés. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le fait que, sur proposition des autorités religieuses, le rectorat de l'académie de Nancy-Metz recrute des personnes en qualité de professeur contractuel afin d'assurer les fonctions de professeur d'enseignement religieux catholique dans le département de la Moselle. L'article 5 de ces contrats dispose : « L'intéressé bénéficiera des mêmes congés que les personnels enseignants. Aucune indemnité de congés payés ne peut être versée. » Elle souhaiterait qu'il lui indique comment il est envisagé d'assurer le paiement des congés payés pour les personnes concernées, lesquelles étaient salariées, ont droit comme tout un chacun à des congés payés.
Texte de la REPONSE : Les professeurs contractuels recrutés pour dispenser l'enseignement religieux ou pour remplacer des professeurs fonctionnaires sont des agents publics relevant des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Aux termes de ce décret, l'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984. En application de ces dispositions, les professeurs contractuels d'enseignement religieux bénéficient d'un congé de deux jours et demi par mois. L'article 5, alinéa 2, du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat dispose qu'un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. C'est cette clause qui est reprise dans le contrat des intéressés. Les professeurs contractuels d'enseignement religieux ont donc l'obligation de prendre ces congés avant le terme de leur contrat, conformément aux dispositions réglementaires de l'article 27 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité. Ces stipulations contractuelles ne remettent pas en cause le droit, pour ces agents, de bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés annuels, en application de l'article 10-II de ce même décret, en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin du contrat à durée déterminée, lorsqu'ils n'ont pu bénéficier, du fait de l'administration, de tout ou partie de leurs congés annuels.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O