FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43212  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1553
Réponse publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1105
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  sous-traitance
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du recours de plus en plus marqué des entreprises aux sous-traitants. En effet, le marché de la sous-traitance connaît une progression très sensible, qui s'explique essentiellement par les avantages qu'elle procure en principe aux utilisateurs : souplesse de la gestion (externalisation), délais d'exécution plus courts, maîtrise et spécialisation des compétences... Le recours à cette forme d'organisation du travail est notamment très fréquent dans le bâtiment et les industries. Toutefois, si la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a apporté une amélioration de la protection des sous-traitants, il n'en demeure pas moins que les rapports de forces entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants sont bien souvent défavorables à ces derniers. Dans le secteur du bâtiment par exemple, l'utilisation de la sous-traitance est plutôt de nature ponctuelle, et les donneurs d'ordre peuvent être tentés de faire pression sur leurs sous-traitants. Ainsi, dans les marchés privés conclus par des professionnels, l'article 14 de la loi susmentionnée s'avère un garde-fou remarquable. Il est cependant un vice auquel ne remédie pas la loi actuelle. C'est celui qui permet au donneur d'ordre devenu titulaire du marché principal, et fort de l'être, de poursuivre les négociations avec ses sous-traitants dans des conditions que la morale réprouve. Le procédé légitime alors la vente à perte à titre lucratif (pour gagner de l'argent en prenant un marché à perte, il suffit à l'entrepreneur de le sous-traiter à quelqu'un qui le prendra encore davantage à perte). Il paraît donc souhaitable que s'instaurent entre les différents protagonistes de véritables relations partenariales. Il lui demande par conséquent de lui indiquer sa position sur ce sujet et les mesures que le Gouvernement envisage de prendre le cas échéant pour mieux équilibrer les rapports entre les entreprises et leurs sous-traitants.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement s'est attaché à assurer le paiement des entreprises du bâtiment, dans le cadre des marchés privés. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance vise principalement à protéger les sous-traitants contre le défaut d'exécution ou l'éxécution imparfaite des conditions de paiement qui leur ont été consenties par l'entrepreneur principal, du fait de la défaillance de ce dernier ou du maître de l'ouvrage. Elle n'a pas pour objet de poser des limites à la liberté contractuelle des donneurs d'ordre dans le domaine tarifaire. Ainsi, l''article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 garantit-il le paiement des sous-traitants par l'entrepreneur. Cet article impose à l'entrepreneur de fournir pour toute somme due à un sous-traitant, une caution bancaire ou mutuelle. A défaut, l'entrepreneur peut déléguer au sous-traitant le maître d'ouvrage. L'article 1799-1 du code civil complète ce dispositif. Il oblige le maître d'ouvrage à apporter à l'entrepreneur une garantie pour les sommes qu'il lui doit, dès lors qu'elles excèdent une somme fixée par décret, qui est actuellement de 79 000 francs et de 12 000 euros à compter du 1er janvier 2002. Cette garantie peut revêtir différentes formes. Lorsque le maître d'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant de ce prêt qu'à l'entrepreneur qui a réalisé lesdits travaux, tant que ce dernier n'a pas été intégralement payé. Lorsque le maître d'ouvrage ne fait pas appel à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par une caution bancaire. Cette garantie est susceptible de bénéficier aux sous-traitants, puisqu'en cas de délégation de paiement de l'entrepreneur, cette délégation ne peut concerner, au-delà de 79 000 francs, qu'une créance garantie. L'abus de domination d'un donneur d'ordre à l'encontre d'un sous-traitant peut, en revanche, tomber sous le coup des dispositions du code de commerce relatives à la liberté des prix et de la concurrence dans plusieurs hypothèses. Il en va ainsi si le donneur d'ordre abuse de la dépendance dans laquelle il tient ses sous-traitants pour obtenir d'eux des avantages tarifaires ayant pour objet, ou pour effet, de limiter le libre jeu de la concurrence sur le ou les marchés considérés (ancien article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 420-2 du code du commerce). Cette pratique tombe également sous le coup de l'article L. 442-6 du code du commerce qui prévoit que le fait d'obtenir d'un partenaire des conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. L'action en responsabilité peut être introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt mais également par le ministre chargé de l'économie. Le renforcement de ce dispositif est actuellement en discussion devant le Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques. Le texte proposé par le Gouvernement prévoit, notamment, qu'une amende civile, dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros, puisse être prononcée pour sanctionner les pratiques illicites au regard de l'article L. 442-6. L'ensemble de ces dispositions apparaît donc de nature à décourager les pratiques contestables.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O