Texte de la QUESTION :
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M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines personnes ayant cotisé au régime général et au régime spécial des collectivités locales, et des conséquences le montant de la retraite servi par ces deux régimes. La règle veut que lorsque plusieurs régimes de retraite sont en cause, le régime général calcule la prestation qu'il doit en fonction de sa réglementation et compte tenu des seules périodes d'assurance qu'il a validées. Ainsi les périodes d'assurance des autres régimes ne sont prises en considération que pour déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen et ne sont pas retenues pour son calcul. La loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dispose en son article 2 que, lorsque la retraite est calculée sur la base du taux plein de 50 % son montant ne peut être inférieur à un minimum contributif fixé par décret, servi intégralement lorsque l'assuré réunit cent cinquante trimestres d'assurance au régime général, et proportionnellement à la durée d'assurance dans le cas contraire. Dans son article 6, cette loi a posé le principe de la limitation de cumul des retraites personnelles portées au minimum, principe qui a été codifié aux articles L. 173-3 et R. 173-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort de cette application que les personnes ayant exercé la deuxième partie de leur carrière dans la fonction publique à des grades peu élevés sont très pénalisés dans le calcul du montant de la retraite qui leur est versé, montant qui eût été supérieur à salaire égal mais à cotisation à un seul régime. Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées en la matière, afin de modifier le code de la sécurité sociale pour le calcul de la retraite.
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