FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43216  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1573
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7542
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines personnes ayant cotisé au régime général et au régime spécial des collectivités locales, et des conséquences le montant de la retraite servi par ces deux régimes. La règle veut que lorsque plusieurs régimes de retraite sont en cause, le régime général calcule la prestation qu'il doit en fonction de sa réglementation et compte tenu des seules périodes d'assurance qu'il a validées. Ainsi les périodes d'assurance des autres régimes ne sont prises en considération que pour déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen et ne sont pas retenues pour son calcul. La loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dispose en son article 2 que, lorsque la retraite est calculée sur la base du taux plein de 50 % son montant ne peut être inférieur à un minimum contributif fixé par décret, servi intégralement lorsque l'assuré réunit cent cinquante trimestres d'assurance au régime général, et proportionnellement à la durée d'assurance dans le cas contraire. Dans son article 6, cette loi a posé le principe de la limitation de cumul des retraites personnelles portées au minimum, principe qui a été codifié aux articles L. 173-3 et R. 173-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort de cette application que les personnes ayant exercé la deuxième partie de leur carrière dans la fonction publique à des grades peu élevés sont très pénalisés dans le calcul du montant de la retraite qui leur est versé, montant qui eût été supérieur à salaire égal mais à cotisation à un seul régime. Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées en la matière, afin de modifier le code de la sécurité sociale pour le calcul de la retraite.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une personne a exercé des activités professionnelles successives relevant de régimes de retraite de base, chacun de ces deux régimes de retraite procède à la liquidation de la prestation qui lui incombe en fonction de ses propres règles. Les différences entre les divers régimes de sécurité sociale résultent de la longue histoire de la protection sociale en France. La loin° 83-430 du 31 mai 1983 relative aux prestations de vieillesse a modifié effectivement l'article L. 345 du code de la sécurité sociale en instituant dans le régime général et les régimes alignés un nouveau minimum pour les pensions servies à taux plein. L'article 6 de cette même loi définit la limite de cumul des pensions personnelles portées au minimum et dispose que le total des pensions personnelles de vieillesse attribuées au bénéficiaire et portées au minimum ne peut excéder une somme supérieure au montant de la pension minimale susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Il est entendu que le régime le plus favorable est celui qui garantit le minimum de pension non proratisé le plus élevé. Cette réforme garantit aux assurés une meilleure rémunération de leur effort contributif, plus particulièrement en ce qui concerne les personnes ayant accompli une carrière relativement longue mais n'ayant disposé que de salaires ou rémunérations modestes. L'évolution des modalités de cumul ne peut en tout état de cause pas être dissociée de la réflexion d'ensemble sur l'évolution à moyen et long terme des régimes de retraites, menée notamment dans le cadre du conseil d'orientation des retraites créé par décret n° 2000-393 du 10 mai 2000.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O