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Texte de la QUESTION :
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Mme Jacqueline Mathieu-Obadia souhaiterait attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une mesure de simplification de la procédure d'assignation et de signification des relations, attendue tant par les professionnels de justice que par les justiciables. Il s'agit de remettre en cause la limitation de compétence territoriale des huissiers de justice au seul tribunal d'instance auquel ils sont rattachés. La pratique actuelle fait augmenter les intermédiaires et donc les frais de justice supportés par les justiciables car l'huissier de justice qui a présenté l'enquête et rédigé l'acte qu'il pourrait signifier s'il s'agissait d'une action dépendant du tribunal de commerce, va être obligé de la transmettre à un confrère dépendant du ressort du tribunal d'instance et va bien naturellement, facturer des frais, de rédaction et d'envoi, inutiles. Pour un même acte dans lequel peuvent se retrouver plusieurs défendeurs éloignés de quelques kilomètres, il faudra avoir recours à deux, voire trois huissiers de justice pour signifier, alors qu'un seul huissier serait compétent en matière commerciale ou d'affaires ressortant du tribunal de grande instance. Toutes ces raisons militent en faveur de la suppression de la limitation de compétence territoriale des huissiers de justice pour les affaires portées devant le tribunal d'instance. Elle souhaiterait savoir s'il est envisagé de supprimer la limitation de compétence territoriale des huissiers de justice pour les affaires portées devant le tribunal d'instance, telle qu'elle résulte de l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la limitation de la compétence territoriale des huissiers de justice au ressort du tribunal d'instance du lieu de leur résidence, prévue à l'article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, participe à la bonne administration de la justice, dans l'intérêt même des justiciables qui doivent pouvoir bénéficier, auprès de ces auxiliaires de justice, de services de proximité. Cette règle facilite, en effet, la participation des huissiers de justice au service interne des tribunaux, ainsi que leur intervention dans les procédures pour signifier des actes, établir un constat, procéder à l'exécution forcée d'un jugement ou encore représenter les créanciers dans les procédures d'injonction de payer ou de saisie des rémunérations qui relèvent du tribunal d'instance. En outre, la bonne implantation géographique des études sur le territoire autorise en pratique le maintien du rattachement actuel des huissiers de justice auprès du tribunal d'instance. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il existe d'ores et déjà en droit positif de nombreux assouplissements pour atténuer la rigueur de la territorialité des études. La compétence de huissiers de justice peut ainsi, en cas de nécessité, être étendue par décret à plusieurs tribunaux d'instance dépendant du même tribunal de grande instance. Des aménagements sont en outre prévus en cas de difficultés exceptionnelles de communication lorsqu'il n'y a pas d'huissier dans le ressort du tribunal d'instance ou lorsqu'il n'y en a qu'un. Enfin, les significations à parquet pour les personnes sans résidence connue sont réservées aux huissiers résidant au siège du tribunal de grande instance (art. 6 à 8 du décret du 29 février 1956 précité). Pour l'ensemble de ces considérations, il n'est pas envisagé de modifier les règles qui régissent la compétence territoriale des huissiers de justice et les solutions équilibrées qui en découlent.
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