FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4323  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3362
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4620
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  visas. refus. motivation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le fait que les refus de visa échappent à l'obligation de motivation des actes administratifs. Ces refus de visa, quasi systématiques selon le pays du demandeur, sont opposés par le bureau du ministère des affaires étrangères de Nantes. Autorité française compétente, décisionnaire de ces refus de visa mais qui n'est pas habilité à en donner le motif. Outre la question de principe : la non-motivation fait apparaître arbitraire toute décision ; une telle attitude laisse à penser à l'intéressé, qu'il y a doute voire suspicion quant à sa démarche. C'est pourquoi il lui demande que les raisons du refus de visa soient exposées aux demandeurs.
Texte de la REPONSE : La loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, pose, dans son article 16, le principe de la non-motivation des décisions de refus de visa reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans un arrêt Ngako Jeuga du 28 février 1986. Sans remettre en cause ce principe, la commission d'études des législations de la nationalité et de l'immigration confiée à M. Patrick Weil a estimé nécessaire d'introduire la motivation des refus de visas dans un certain nombre de cas. Cette proposition a été reprise dans le projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile soumis au Parlement. Ce projet de loi prévoit la motivation des refus de visas pour six catégories d'étrangers : les membres de la famille des bénéficiaires du droit communautaire, les membres de la famille de ressortissants français, les enfants adoptés, les bénéficiaires d'un regroupement familial, les personnes autorisées à exercer une activité salariée en France et les personnes signalées au fichier commun des Etats de Schengen, le système d'information Schengen. Cette avancée significative, qui entraînera une lourde charge de travail pour nos postes consulaires et pour les services de l'administration centrale, permettra ainsi de répondre au souhait de l'honorable parlementaire.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O