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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, pose, dans son article 16, le principe de la non-motivation des décisions de refus de visa reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans un arrêt Ngako Jeuga du 28 février 1986. Sans remettre en cause ce principe, la commission d'études des législations de la nationalité et de l'immigration confiée à M. Patrick Weil a estimé nécessaire d'introduire la motivation des refus de visas dans un certain nombre de cas. Cette proposition a été reprise dans le projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile soumis au Parlement. Ce projet de loi prévoit la motivation des refus de visas pour six catégories d'étrangers : les membres de la famille des bénéficiaires du droit communautaire, les membres de la famille de ressortissants français, les enfants adoptés, les bénéficiaires d'un regroupement familial, les personnes autorisées à exercer une activité salariée en France et les personnes signalées au fichier commun des Etats de Schengen, le système d'information Schengen. Cette avancée significative, qui entraînera une lourde charge de travail pour nos postes consulaires et pour les services de l'administration centrale, permettra ainsi de répondre au souhait de l'honorable parlementaire.
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