FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4327  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3370
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5837
Date de changement d'attribution :  27/10/1997
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  pharmaciens
Analyse :  exercice de la profession. personnes héritant d'une officine
Texte de la QUESTION : M. Jacques Brunhes attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur une situation particulière qui lui a été signalée en matière d'héritage et qui aboutit à une injustice. La personne en cause a hérité d'une pharmacie où elle travaillait sans être elle-même pharmacien, qu'elle a donc été obligée de vendre en vertu de la législation sur les officines. Pour autant elle n'a pu inscrire au passif de l'héritage les indemnités de licenciement et les cotisations sociales qu'elle a dû verser. Il lui semble qu'il y a là une anomalie juridique où la loi fiscale et la loi sur la pharmacie ne prennent pas en compte une situation qui peut se renouveler. Il lui demande les mesures qu'il envisage pour que les personnes héritant d'une pharmacie sans avoir le diplôme professionnel leur permettant de poursuivre l'activité ne soient pas pénalisées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 580 du code de la santé publique indique qu'après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les héritiers eux-mêmes titulaires du diplôme de pharmacien choisissent de reprendre l'exploitation de l'officine. Ainsi l'objectif du code de la santé publique en la matière est uniquement de permettre aux héritiers de bénéficier d'un délai suffisant pour régulariser la situation de l'officine après décès du titulaire. Aucune disposition d'ordre financier n'est prévue par le code de la santé publique. Au plan fiscal, il résulte des dispositions de l'article 768 du code général des impôts que, pour être déductibles de l'actif héréditaire, les dettes doivent exister à la date du décès et être à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession. Ainsi, ne peuvent être admises au passif de la succession d'un pharmacien les indemnités de licenciement et les cotisations sociales qui sont dues aux salariés de la pharmacie que les héritiers ont dû licencier à la suite du décès de l'employeur dès lors que ces dettes n'ont pris naissance qu'après le décès et incombent aux successibles. Cette solution a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. com. 19 novembre 1991, bull. civ. IV, n° 348, p. 241). Cela étant, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourra être répondu de façon définitive à l'auteur de la question que si, par l'indication des noms et domicile des parties ainsi que du notaire chargé de la succession, l'administration est en mesure de procéder à une instruction détaillée.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O