FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 432  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2248
Réponse publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2989
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  rapatriés. commissions administratives de reclassement. composition
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la composition des commissions administratives de reclassement chargées de donner un avis sur les propositions faites par les différents ministères harmonisant ainsi le traitement des dossiers des bénéficiaires des lois du 3 décembre 1982 et du 8 juillet 1987. Le Gouvernement a, par décret n° 94-993 du 16 novembre 1994, modifié profondément la composition des commissions en élevant le nombre de 11 membres à 18 : en réduisant la représentation des bénéficiaires à 2 membres (au lieu de 6) ; en introduisant 7 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (qui n'avaient pas été consultées) ; en portant à 9 le nombre de représentants de l'Etat dont 3 représentants du ministère du budget (qui ne disposait d'aucun représentant antérieurement) ; en donnant la présidence des commissions à un membre de la Cour des comptes, alors que cette présidence était jusqu'à présent assurée par un membre du Conseil d'Etat. Cette modification, effectuée sans la moindre concertation, a eu pour conséquence : le refus de désigner leurs représentants des deux principales organisations syndicales de la fonction publique, la CFDT et la CGT ; la non-désignation des deux représentants des associations de bénéficiaires. Dès lors, les commissions paritaires créées par le décret de 1994 ne pouvaient délibérer qu'avec le minimum de 14 membres (le quorum des trois quarts de 18 est de 14 membres). Or, il s'avère qu'en l'absence de représentants syndicaux (parmi les 5 représentés) ou de représentants de l'Etat ce minimum de 14 membres n'est pas atteint. De très nombreux bénéficiaires lésés ont déjà déposé des recours en annulation auprès des tribunaux administratifs. Ce qui est dommageable pour ces fonctionnaires, anciens combattants pour la plupart, âgés de plus de soixante-dix ans et qui attendent depuis 1982 la reconnaissance de leurs droits méconnus par ces nouvelles commissions. Il lui demande s'il n'entend pas revenir sur le décret de 1994 et assurer une réelle représentation des bénéficiaires.
Texte de la REPONSE : Les commissions administratives de reclassement (CAR) ont à statuer sur des demandes de reconstitution de carrière de fonctionnaires ayant subi un préjudice lié aux événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale. La réforme technique des CAR instituées par la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale, réalisée par le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994, a été justifiée par le souci de remédier aux dysfonctionnements antérieurs et d'assurer une meilleure représentation des fonctionnaires. Un réaménagement de la représentation de l'administration au sein des commissions a été effectué pour tenir compte, notamment, de la nécessité de faire siéger des représentants du ministère du budget. Il a donné lieu également à un aménagement de la représentation du personnel concerné. S'agissant du reclassement d'agents de l'Etat, il est apparu opportun d'élargir cette représentation aux organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives. La parité qui est de règle pour ce type de commissions administratives a, de ce fait, été respectée. L'article 1er du décret n° 94-993 précité prévoit la participation de sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, sur proposition de ces organisations, et de deux représentants des catégories de fonctionnaires et agents publics mentionnées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, sur proposition des associations les plus représentatives de ces catégories, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ces dernières ont refusé de désigner leurs représentants. Les membres des CAR ont été régulièrement nommés par arrêté du 24 janvier 1995 portant nomination aux CAR prévues à l'article 1er du décret n° 94-993 du 16 novembre 1994, pris sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée. Le Conseil d'Etat s'est prononcé favorablement sur la légalité du décret du 16 novembre 1994 dans l'arrêt « Association des fonctionnaires d'Afrique du Nord et d'Outre-Mer et autres » du 15 mai 1996. L'absence de nomination des membres des organisations ayant refusé de désigner des représentants ne saurait en elle-même faire obstacle à la tenue de ces commissions administratives appelées à émettre un avis concernant des fonctionnaires. S'agissant des règles de quorum de ces commissions, il n'existe aucune disposition spécifique dans les textes relatifs aux CAR. Par conséquent, il faut considérer, en vertu de l'article 12, alinéa 1, du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qu'« à défaut des dispositions réglementaires contraires le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité ». Le fonctionnement actuel des commissions est satisfaisant et, depuis l'entrée en vigueur du décret du 16 novembre 1994, 882 dossiers avaient été examinés au 30 juin 1997 (contre 3 023 dossiers pour la période allant de 1985 à 1994). Cette efficacité est conforme à l'intérêt des bénéficiaires et il n'est pas envisagé de remettre en cause le dispositif actuel.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O