FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43375  de  M.   Quilès Paul ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1744
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4181
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  reclassement
Analyse :  agents victimes d'accidents ou de maladies graves
Texte de la QUESTION : M. Paul Quilès attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de certains fonctionnaires qui, en raison de problèmes de santé, ne peuvent reprendre leur poste d'origine et sont en attente d'un reclassement. Il fait référence à la situation d'un agent territorial d'une petite commune qui a épuisé, en septembre 1998, ses droits statutaires à congé de longue maladie et de longue durée. Le comité médical s'est prononcé sur la reprise du travail dans d'autres conditions et dans des fonctions différentes, ce que la commune employeur n'est pas en mesure de proposer. Son état de santé ne justifiant pas de mise à la retraite pour invalidité, l'agent a demandé au centre de gestion départemental de la Fonction publique son reclassement ainsi que sa prise en charge. La multiplicité des textes, leur complexité font que le centre de gestion n'a pas donné une suite favorable à cette demande. L'arbitrage du tribunal administratif a été demandé et une décision ne pourra intervenir avant un délai d'environ trois ans. En attendant, cette personne ne perçoit ni rémunération ni indemnité depuis janvier 1999. Il lui demande quelles dispositions d'urgence sont envisageables en faveur d'un fonctionnaire ayant épuisé l'ensemble de ses droits à congés maladie, privé d'emploi, de salaire, en attente d'un hypothétique reclassement, qui ne peut plus exercer dans sa collectivité d'origine mais qui est reconnu apte à travailler.
Texte de la REPONSE : Afin de pouvoir bénéficier d'un reclassement, le fonctionnaire doit être reconnu par le comité médical inapte à l'exercice de ses fonctions, mais néanmoins apte à exercer un autre emploi dans une autre activité. Si le reclassement est proposé par le comité médical départemental à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut « être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions preuves aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 », l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux dispose que la mise en disponibilité peut être, dans ce cas, prononcée d'office. Le deuxième alinéa de cet article précise par ailleurs que « la durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26, ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) ». Dans ce cadre, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, Mlle Huet du 10 juin 1992, le fonctionnaire apte et non reclassé est considéré comme « involontairement privé d'emploi ». Il peut percevoir l'allocation pour perte d'emploi, s'il en remplit par ailleurs les autres conditions et notamment, s'il est inscrit à l'ANPE et s'il est à la recherche effective d'un emploi(arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 décembre 1999, Mlle Hélène Guerry).
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O