Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire propose d'étendre à toutes les règles d'organisation et d'aménagement du temps de travail le champ des accords dérogatoires. Le champ des accords dérogatoires s'est progressivement étendu depuis une quinzaine d'années ; hormis les dispositions de l'article L. 132-24 du code du travail qui concernent les salaires, les situations, où est prévue la possibilité de déroger à la loi par accord collectif, sont toutes relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail. Ces situations sont, en outre, aujourd'hui fort nombreuses qu'il s'agisse notamment de la répartition et de l'aménagement des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, des modalités de récupération des heures perdues (article L. 212-2 du code du travail), du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (article L. 212-5), de la variation de la durée hebdomadaire de travail (article L. 212-8), du lissage des salaires (article L. 212-8-5). Une grande partie des règles relaties à l'organisation et l'aménagement du temps de travail sont donc susceptibles de dérogations conventionnelles. Il n'apparaît, en conséquence, pas nécessaire d'étendre à toutes les règles, le champ des accords dérogatoires ; une telle extension généralisée n'apparaît, de plus, pas souhaitable compte tenu de la nécessité, pour des raisons évidentes de sécurité et de santé, de conserver un domaine d'indérogabilité.
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